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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 août 2024
Numéro de rôle
23/15622
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
314 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° RG 23/15622 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ5O

Chambre 1-7

Ordonnance n° 2024/M141

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE CONCORDE représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, à l'enseigne CABINET TABONI,

Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

Appelante

C/

Mme [W] [B]

Représentant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [T] [B] épouse [M]

Représentant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [I] [B] épouse [R]

Représentant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [Z] [K] NÉE [Y] épouse [K]

Représentant : Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD Société au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE

Représentant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

Intimées

la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 1]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)

Nous, Carole DAUX-HARAND, conseiller de la mise en état, assistée de Natacha BARBE , greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 14 juin 2024 à la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES.

Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile.

Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions qui pourront être déposées par la SELARLCARLES-FOURNIAL & ASSOCIES.

Fait à Aix-en-Provence, le 07 Aout 2024

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 août 2024, sous le numéro 23/15622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.