Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 août 2024
Numéro de rôle
24/01582
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 476 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01582 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW2S

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du mardi 06 août 2024

N° de Minute :

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [I] [L]

né le 26 Septembre 1998 à MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DE LA SOMME

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Catherine MENEGAIRE, conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 06 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 2 et L 741-10 et R 743-15 du CESEDA ;

Vu le placement en rétention administrative de M. [I] [L] par arrêté du préfet en date du

Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative de M. [I] [L] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 août 2024 ;

Vu les demandes d'observations transmises le 5 août 2024 à M. [I] [L],et à M. LE PREFET DE LA SOMME ;

Vu l'absence d'oservations ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel d'Amiens le 19 février 2024, M. [I] [L] a été condamné aux peines de six mois d'emprisonnement délictuel, d'interdiction du territoire français pendant 5 ans et de confiscation des biens ayant servi à commettre les infractions d'acquisition et de détention non autorisées de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie.

Suivant arrêté du préfet de la Somme en date du 29 juillet 2024, notifié le même jour à 10 h 25, M. [I] [L] a été placé en rétention administrative.

Par ordonnance du 1er août 2024, le juge des libertés la détention de Boulogne-sur-Mer a autorisé le maintien en rétention de M. [I] [L] pour une durée de 26 jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Douai par décision en date du 2 août 2024.

Par requête reçue au greffe le 2 août 2024 à 18 h 36, M. [I] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative dont il fait l'objet depuis le 29 juillet 2024.

Suivant décision rendue le 4 août 2024, notifiée à M. [I] [L] à 11 H 16, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours en annulation et ordonné son maintien en rétention.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 août 2024 à 10 h 15, M. [I] [L] a relevé appel de cette ordonnance.

Au soutien de son appel, M. [L] expose qu'il est entré en France il y a un an, qu'il est hébergé par des membres de sa famille à [Localité 1]. L'appelant soulève l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance contestée, et l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation par l'Administration.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Il convient immédiatement de relever que l'ordonnance dont appel est motivée tant en droit qu'en fait, le premier juge ayant répondu à l'ensemble des moyens qui lui était soulevés.

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Selon l'article L. 612-3, ce risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment, dans les cas suivants :

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8.

En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, la décision du préfet est motivée au regard de la situation personnelle de l'intéressé, qui a été condamné pénalement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et est sorti de détention le 29 juillet 2024, quant aux risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, dès lors qu'il a pris en considération le fait que M. [I] [L] ne détient aucun document d'identité et de voyage, qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine ou se trouve sa famille. La juridiction relève en outre que l'attestation d'hébergement produite n'est pas probante dans la mesure où elle n'est accompagnée d'aucun justificatif de domiciliation, et alors que lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, il était précisé que M. [I] [L] était sans domicile connu, et que lors de son audition du 16 juillet 2024, M. [L] a précisé qu'il ne souhaitait pas repartir et voulait rester en France, confirmant ainsi le risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

Au regard de ces éléments, M. [I] [L] ne présente pas de garantie suffisante de représentation et il convient de constater que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Confirme l'ordonnance entreprise.

Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Véronique THÉRY, greffière

Catherine MENEGAIRE, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 06 août 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète.

Le greffier

N° RG 24/01582 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW2S

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [email protected]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [I] [L]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [I] [L], à M. LE PREFET DE LA SOMME et à

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 06 août 2024

N° RG 24/01582 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW2S

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 août 2024, sous le numéro 24/01582.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.