Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 août 2024
Numéro de rôle
24/01581
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 474 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01581 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW2M

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du mardi 06 août 2024

N° de Minute : 1550

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [M] [F] [K]

né le 11 Juillet 1986 à [Localité 3] (ANGOLA)

Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]

ayant comme avocat Me Ruken AYDIN, avocat au barreau de SENLIS

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Catherine MENEGAIRE, conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 06 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les demandes d'observations transmises au parties le 5 août 2024 ;

Vu les observations du conseil de l'appelant reçues ce jour à 9 h 45 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 7 juin 2024, notifiée le même jour à 15 heures, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [F] [K], se disant né à [Localité 3] (Angola), de nationalité angolaise, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance en date du 9 juin 2024, le juge des libertés de la détention de Lille a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours supplémentaires, puis par ordonnance du 7 juillet 2024, sa prolongation pour 30 jours.

Par requête du 19 juillet 2024, M. [M] [F] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille aux fins d'obtenir qu'il soit mis fin à sa rétention et la condamnation de l'État à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par décision du 20 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté ces demandes.

Par requête du 2 août 2024, M. [M] [F] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille afin de présenter une nouvelle demande de mise en liberté.

Par ordonnance en date du 3 août 2024, notifiée à M. [M] [F] [K] à 15h22, cette demande a été rejetée.

M. [M] [F] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue par le greffe de la cour le 4 août 2024 à 15 H 08.

Au soutien de l'appel, son avocat invoque la violation des articles 8 de la CESDH, L.742-8 et L.743-18 du CESEDA. Il fait essentiellement valoir que la non-reconnaissance de l'appelant tant par les autorités angolaises que congolaises constitue un élément nouveau de nature à empêcher son éloignement et de justifier sa remise en liberté, ce d'autant plus que l'Administration ne justifie pas de diligence relative à demande de réexamen de sa situation auprès des autorités consulaires angolaises, et qu'il n'existe donc aucune perspective raisonnable de parvenir à l'éloignement de M. [M] [F] [K]. Il fait également valoir qu'il justifie de solides garanties de représentation sur le territoire Français où il demeure depuis le 9 juin 2016, qu'il entretien de longue date une relation de concubinage réel et stable avec Mme [J] [T], titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a un enfant né en France le 8 septembre 2021 auquel il subvient à l'entretien et à l'éducation lorsqu'il exerce une activité ; qu'il projetait de se pacser avec sa compagne, sa rétention l'en empêchant. Il affirme que le maintien en rétention administrative constitue une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article L.742-8 du CESEDA 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'

Aux termes des dispositions de l'article L743-18 du même code, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention'.

En l'espèce, il resulte des éléments communiqués par l'autorité administrative que M. [M] [F] [K], présenté le 21 juin 2024, aux fins de laissez-passer consulaires aux autorités consulaires Angolaises, dont il revendique la nationalité, n'a pas été retenu comme un ressortissant angolais, après que ce dernier, suite à son audition, à assuré qu'il était né en république démocratique du Congo, et qu'en 2012/ 2013 il avait réussi à entrer en Angola pour obtenir des faux papiers, qu'il était fils de père et de mère congolais, ce dont la préfecture a été avertie le 8 juillet 2024.

L'autorité préfectorale a alors immédiatement saisi des autorités la république démocratique du Congo aux fins de reconnaissance de l'intéressé.

Le 2 août 2024, les autorités congolaises ont fait part de leur refus de reconnaître M. [M] [F] [K].

Or, l'autorité administrative française a immédiatement, dès le 2 août 2024, demandé le réexamen de la situation de M. [M] [F] [K] auprès des autorités Angolaises, demande d'autant plus légitime que M. [M] [F] [K] dispose d'un passeport et d'une carte nationale d'identité angolais dont l'authenticité n'a pas été remise en cause par les autorités elles-mêmes. La cour relève au surplus que M. [M] [F] [K] se réclame de nationalité angolaise, et que le retard pris dans les démarches d'identification sont en réalité liées à son refus de coopérer avec les autorités consulaires angolaises (refus notamment de renseigner le questionnaire sollicité par les autorités angolaises), et à ses déclarations contradictoires.

Il ne peut donc être fait grief d'une absence de diligence de l'administration, d'un refus définitif de prise en charge par les autorités angolaises puisque la demande de réexamen de 2 août 2024 est actuellement en cours, et de l'absence de perspective raisonnable de parvenir à l'éloignement de l'intéressé.

Pour le surplus, M. [M] [F] [K] ne produit aucune pièce justificative de sa situation et ne démontre pas la violation de l'article 8 de la CEDSDH.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande de mise en liberté.

M. [M] [F] [K] sera également débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de mise en liberté formée par M. [M] [F] [K] ;

Rejette la demande de M. [M] [F] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [F] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Véronique THÉRY,

greffière

Catherine MENEGAIRE, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 06 août 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 24/01581 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW2M

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1550 DU 06 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [M] [F] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [M] [F] [K], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Ruken AYDIN

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 06 août 2024

N° RG 24/01581 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW2M

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 août 2024, sous le numéro 24/01581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.