Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
5 août 2024
Numéro de rôle
24/01742
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
873 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 05 Août 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024

N° RG 24/01742 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YEA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. SAINT GEORGES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [W] [H] né le 19 octobre 1956 à HYERES, domicilié et demeurant chez [Adresse 3], placé sous la tutelle de l’UDAF DU VAR selon ordonnance du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 9 janvier 2024, sise [Adresse 1],

non comparant

L’UDAF DU VAR domicilié [Adresse 1], es qualité de tuteur de Monsieur [W] [H] né le 19 octobre 1956 à HYERES, demeurant chez [Adresse 3] selon ordonnance du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 9janvier 2024

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon un contrat en date du 17 juillet 2021, Monsieur [W] [H] a intégré la SAS SAINT GEORGES, établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes, et y a résidé jusqu’à son départ en septembre 2023.

Monsieur [W] [H] a été placé sous tutelle selon jugement en date du 23 février 2018.

La SAS SAINT GEORGES s’est plainte d’impayés de frais d’hébergement et annexes.

Par assignation du 07 mai 2024, la SAS SAINT GEORGES a fait attraire Monsieur [W] [H] représenté par son tuteur L’UDAF DU VAR et L’association UDAF DU VAR en sa qualité de tuteur de Monsieur [W] [H], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer leur condamnation au paiement de la somme de 13 136,75 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, la capitalisation des intérêts.

A l’audience du 01 juillet 2024, la SAS SAINT GEORGES, par l’intermédiaire de son conseil, modifie ses demandes en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La SAS SAINT GEORGES indique que la dette a été réglée. Elle se désiste de ses demandes principales mais maintient ses demandes accessoires. Elle demande au tribunal de condamner Monsieur [W] [H] et L’association UDAF DU VAR en sa qualité de tuteur de Monsieur [W] [H] au paiement : - de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles - des dépens

Régulièrement assignés à personne et à personne morale, Monsieur [W] [H] et L’association UDAF DU VAR en sa qualité de tuteur de Monsieur [W] [H] n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 aout 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

Sur la demande de principale

La dette ayant été payée, la SAS SAINT GEORGES s’est désistée de sa demande.

Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [W] [H] représenté par son tuteur L’association UDAF DU VAR supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, L’association UDAF DU VAR en sa qualité de tuteur de Monsieur [W] [H] a indiqué par courrier que la dette a pu être soldée par le déblocage d’une assurance vie qui a supposé l’obtention de l’autorisation du juge des tutelles. La demande a été présentée le 25 avril 2024 et le juge a donné son accord le 22 mai 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS que la SAS SAINT GEORGES s’est désistée de ses demandes principales ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [H] représenté par son tuteur L’association UDAF DU VAR aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 août 2024, sous le numéro 24/01742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.