Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 1 août 2024
- Numéro de rôle
- 23/02209
- Formation
- Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 680 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/02209 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWDD
N° MINUTE : 24/00130
AFFAIRE
[N] [R]
C/
[T] [L] [W] épouse [R]
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R] [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1982
DÉFENDEUR
Madame [T] [L] [W] épouse [R] [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Axel METZKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0105
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Jean-Baptiste TAVANT, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [N] [R] le divorce de :
Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (CAMEROUN)
et de
Madame [T] [L] [W], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (GABON)
lesquels se sont mariés par devant l'Officier d'Etat civil d'[Localité 8] (GABON), le [Date mariage 2] 2014 ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé par devant l'Officier d'Etat civil d'[Localité 8] (GABON), le 20 décembre 2014, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 3 décembre 2016 ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DÉBOUTE Madame [T] [L] [W] de sa demande de " se voir attribuer gratuitement le domicile conjugal ";
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que c'est par l'effet de la loi que Madame [T] [L] [W] reprendra l'usage de son nom de naissance ;
DÉBOUTE Madame [T] [L] [W] de sa demande de condamner Monsieur [R] à lui restituer son ordinateur portable, papiers d'identité, téléphone SMARTPHONE, documents de la société [11], tablette SAMSOUNG, agenda des hautes autorités du Gabon, cahier intime ;
DÉBOUTE Madame [T] [L] [W] de sa demande de bien vouloir condamner Monsieur [R] à l'indemniser pour les loyers depuis fin 2016, soit 84 000 euros ;
DÉBOUTE Madame [T] [L] [W] de sa demande de bien vouloir condamner Monsieur [R] à rembourser les sommes prêtées (via [12]) soit 20 000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande d'ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
DÉBOUTE Madame [T] [L] [W] de sa demande de bien vouloir se voir attribuer une avance sur communauté à hauteur de 15 600 euros ;
DÉBOUTE Madame [T] [L] [W] de sa demande d'expertise sociale, psychologique et psychiatrique ;
DÉBOUTE Madame [T] [L] [W] de sa demande de condamner Monsieur [R] pour violences conjugales et violation du devoir de secours ;
DÉBOUTE Madame [T] [L] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à verser à Madame [T] [W] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 01 Août 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 1 août 2024, sous le numéro 23/02209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.