Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 31 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/02970
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 028 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02970 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HKUP
Affaire :
Madame [C] [D]
représentée et assistée de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 20220226
C/
S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée et assisté de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 19371
S.A.R.L. PETIT PROMOTION Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 24022484 et assistée de Me ALEXANDRE avocat au barreau de RENNES
Le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, M.C. DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,
~~~~
Suivant déclaration en date du 22 décembre 2023, Mme [C] [D] née [N] a relevé appel à l'égard de la Sarl Petit Promotion d'un jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a :
- condamné la Sarl Petit Promotion à procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement aux travaux de reprise suivants : reprise des marquages au sol des places de parking, nettoyage des façades enduites au droit de l'enrobé, fixation des poignées de portes, pose de l'enrobé devant l'habitation de Mme [D], reprise de l'interversion des fenêtres, fixation du WC du rez-de-chaussée, remise en place des ardoises ;
- débouté Mme [N] de ses plus amples demandes ;
- débouté les parties des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par acte du 2 février 2024, la Sa Axa France Iard a constitué avocat.
Mme [D] a signifié sa déclaration d'appel à la Sarl Petit Promotion par acte du 28 février 2024, laquelle a constitué avocat le 11 mars 2024.
Par lettre du 13 mars 2024, la Sa Axa France Iard avait indiqué au conseiller de la mise en état que sa constitution devait être considérée comme non avenue et de nul effet puisqu'elle n'était pas intimée, ajoutant que sa constitution ne vaut pas intervention volontaire, laquelle serait irrecevable en vertu de l'article 554 du code de procédure civile, dans la mesure où elle était partie à la procédure de première instance.
L'appelante a conclu pour la première fois le 22 mars 2024 à l'encontre de la Sa Axa France Iard et la Sarl Petit Promotion, sollicitant notamment leur condamnation in solidum à lui verser les sommes de 23.452,15 euros en réparation des préjudices subis, 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et 3000 euros en application de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.
La Sa Axa France Iard a conclu le 9 avril 2024 et la Sarl Petit Promotion le 18 juin 2024.
Par conclusions d'incident du 9 avril 2024, la société Axa France Iard a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 914 et 554 du code de procédure civile, de :
- déclarer Mme [D] irrecevable en ses demandes à son encontre qui n'est pas partie intimée sur la procédure d'appel ;
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de l'incident, elle rappelle que Mme [D] n'a pas relevé appel à son égard, que c'est par erreur qu'elle-même s'est constituée en cause d'appel sans que cette constitution ne puisse valoir intervention volontaire de sorte que l'appelante qui ne l'a pas davantage assignée en intervention forcée est irrecevable en ses demandes formulées à son encontre dans ses premières conclusions.
Par courrier du 18 juin 2024, le conseil de Mme [D] a confirmé que sa déclaration d'appel ne concernait que la Sarl Petit Promotion et qu'il allait 'modifier ses conclusions d'appelante qui, par erreur, mentionnaient la société Axa France Iard'.
La Sarl Petit Promotion n'a pas conclu sur l'incident.
Sur ce,
Il est constant que le conseiller de la mise en état est compétent, lorsqu'il est saisi, pour connaître des fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Aux termes de ses conclusions d'appelante du 22 mars 2024, Mme [D] a sollicité la condamnation in solidum de la Sarl Petit Promotion et de la société Axa France Iard à lui verser les sommes de 23.452,15 euros en réparation des préjudices subis, 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et 3000 euros en application de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.
Cependant, Mme [D] a relevé appel exclusivement à l'égard de la société Petit Promotion, et la société Axa France n'avait pas été intimée à cette date par aucune des parties.
Mme [D] indique au demeurant que ses conclusions mentionnaient la société Axa Iard France 'par erreur'.
Enfin, il est rappelé qu'en application de l'article 554 du code de procédure civile, seules les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent intervenir volontairement dès lors qu'elles y ont intérêt, et que la société Axa France Iard, partie en première instance, n'était pas en conséquence en droit d'intervenir volontairement dans le cadre de la procédure d'appel relevé par Mme [D].
Pour l'ensemble de ces motifs, en application de l'article 14 du code de procédure civile, les demandes de condamnation formées par Mme [D] à l'encontre de la société Axa France Iard par conclusions du 22 mars 2024 doivent être déclarées irrecevables.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Axa France Iard.
Mme [D], partie qui succombe, sera en revanche condamnée aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevables les demandes de condamnation présentées par Mme [C] [D] née [N] à l'encontre de la société Axa France Iard par conclusions du 22 mars 2024 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [D] née [N] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
M.C. DELAUBIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 31 juillet 2024, sous le numéro 23/02970.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.