Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 juillet 2024
Numéro de rôle
24/01134
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 703 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 JUILLET 2024

N° 2024/1134

N° RG 24/01134 - N° Portalis DBVB-V-B7I-

BNP56

Copie conforme

délivrée le 30 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 juillet 2024 à 13h51.

APPELANT

Monsieur [F] [B]

né le 31 décembre 1986 à [Localité 7]

de nationalité marocaine

comparant en personne, assisté de Me Zia OLOUMI, avocat au barreau de NICE, choisi

La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 juillet 2024 devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024 à 19h35,

Signée par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI,,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté d'expulsion pris le 28 novembre 2023 par le ministre de l'Intérieur, notifié le 20 décembre 2023 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 9h05 ;

Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2024 à 13h54 par Monsieur [F] [B] ;

Monsieur [F] [B] a comparu et a été entendu en ses explications : Les motifs pour lesquels on m'a placé au centre de rétention ne sont pas justifiés. Je respecte tous mes pointages. Au moment de signer on m'a dit que c'était par rapport aux ouvertures des JO que l'on a voulu me placer au CRA. Aujourd'hui on me dit que je dépend des événements sportifs. Il n'y a eu aucune légalité à cela. Je suis né à en FRANCE, cela fait des mois que je suis assigné à résidence. Les juridictions et TA ont été saisi et il y a un recours en cours. Si on me dit qu'il y a un laisser-passez consulaire je partirai. Mais maintenant on me place au CRA à cause des JO. Mon fils a un handicap très lourd et le fait que ma femme travaille fait que c'est moi qui m'en occupe. Et c'est durant la période de vacances, alors que l'IME est fermé, qu'il a le plus besoin de moi. Je respecte scrupuleusement tout ce que à quoi les juges m'obligent. J'aimerais que l'on mette fin à tout cela.

Son avocat a été régulièrement entendu : L'arrêté d'expulsion n'est pas nouveau et le Maroc ne l'a pas reconnu. Un nouveau placement a eu lieu en juin 2024.

On a une insuffisance de motivation là-dessus au regard de la jurisprudence, il n'y a pas d'éléments nouveaux au dossier. Cette décision de placement n'est pas nécessaire ni proportionnelle.

On n'a aucune certitude que le MAROC ne délivre un laisser-passez.

Sur l'ordre public, l'arrêté d'expulsion existait déjà aux différents placements, il faut regarder l'actualité et le comportement du retenu. Sur ce qui est des éléments ces derniers ont été détaillés et contestés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1-Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour absence de pièce justificative utile

Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1".

Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

Il appartient ainsi au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et leur absence à la requête est prescrite à peine d'irrecevabilité.

En l'espèce, M. [F] [B] invoque l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence de pièces justificatives, et en particulier les pièces issues des procédures précédentes ainsi que les échanges effectués avec le consulat du Maroc.

Or, il ressort de la procédure qu'était joint à la requête préfectorale le courrier adressé au consul général du Maroc le 25 juillet 2024.

Il ressort par ailleurs de l'examen de la procédure qu'ont été joints à la requête préfectorale la mesure d'éloignement, l'arrêté de placement en rétention, la copie du registre, la notification des droits en rétention, le procès verbal de renseignement, de telle sorte que les pièces devant être jointes, à peine d'irrecevabilité de la requête, ont bien été transmises, l'absence de pièces relatives à la situation personnelle de M. [F] [B] devant être examinées au regard de la régularité de la procédure. La requête est donc recevable.

2- Sur le moyen de nullité soulevé

M. [F] [B] conteste la base légale sur laquelle la décision de placement en rétention a été prise, comme ne répondant pas aux conditions de l'article L 741-6 du CESEDA.

En vertu des dispositions de cet article, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.

En l'espèce, M. [F] [B] s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention, alors qu'il se présentait dans les locaux du commissariat pour répondre à son obligation de pointage, dans le cadre de l'assignation à résidence qui lui était imposée. Ce faisant, les conditions posées à l'article L 741-6 du CESEDA n'ont pas été respectées.

En outre, si M. [F] [B] a été condamné pour des faits intéressant l'ordre public, il a été assigné à résidence une première fois en mars 2024, à l'issue de la période maximale de 90 jours de rétention, puis une deuxième fois après la mainlevée de la mesure de placement en rétention, par ordonnance du JLD de Nice du 19 juin 2024, confirmée par décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 juin 2024.

Aucun élément nouveau personnel à l'intéressé ne motive la nouvelle décision de placement en rétention, alors même que M. [F] [B] s'est montré respectueux des obligations fixées depuis le mois de mars 2024 et qu'il bénéficie de garanties de représentation sérieuses dont l'administration avait connaissance, à savoir un domicile stable, une situation familiale étant père de trois enfants mineurs de nationalité française.

En l'absence de tout élément nouveau tangible, permettant de caractériser un nouveau comportement de M. [F] [B] laissant craindre une violation du cadre fixé par la préfecture ou des comportements menaçants pour la sécurité des personnes, il s'ensuit que l'administration n'a pas examiné de manière sérieuse la situation de l'appelant.

Il convient par conséquent de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention, d'infirmer la décision du JLD et d'ordonner la mainlevée de placement en rétention de M. [F] [B].

Enfin, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance déférée ;

Ordonnons que M. [F] [B] soit remis en liberté';

Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. le préfet des Bouches du Rhône ainsi qu'au conseil de M. [F] [B] et communiquée au ministère public.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [B]

né le 31 Décembre 1986 à [Localité 7]

de nationalité Marocaine

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Zia OLOUMI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [B]

né le 31 Décembre 1986 à [Localité 7]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 juillet 2024, sous le numéro 24/01134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.