Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
30 juillet 2024
Numéro de rôle
24/02192
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 296 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 30 Juillet 2024

Minute n° 24/00916

S.C.I. LEO INVESTISSEMENT c/ [G]

DU 30 Juillet 2024

N° RG 24/02192 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWY7

- Exécutoire : à Me Céline CECCANTINI

- copie certifiée conforme : à Monsieur [X] [G]

le :

DEMANDERESSE:

S.C.I. LEO INVESTISSEMENT Chez Mr [B] [O] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/Assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de Nice

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [G] né le 01 Janvier 1979 à [Localité 5] de nationalité Burkinabée [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame, Monsieur Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par Ordonnance de référé du 11 avril 2024, le juge des contentieux de NICE a notamment : - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties étaient réunies à la date du 17 septembre 2023, - condamné M. [X] [G] à payer à La SCI LEO INVESTISSEMENT, à titre de provision, la somme de 8.936,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 pour la somme de 5.157,00 € et à compter de ladite décision pour le surplus, - fait droit à la demande de M. [X] [G] tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux, - ordonné en conséquence à M. [X] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de huit mois, à compter de la signification de ladite Ordonnance, et l’y a condamné en tant que de besoin, - dit qu’à défaut pour M. [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans cedit délai, La SCI LEO INVESTISSEMENT pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, - dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Par requête reçue au greffe en date du 30 avril 2024, La SCI LEO INVESTISSEMENT a saisi la juridiction en omission de statuer.

Vu l’article 462 du Code de procédure civile, qui prévoit que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 27 mai 2024.

A cette audience, seule la requérante a été représentée. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2027.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de sa requête, La SCI LEO INVESTISSEMENT indique que le juge des contentieux de la protection, qui a condamné M. [X] [G] à lui payer, à titre de provision, la somme de 8.936,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 pour la somme de 5.157,00 € et à compter de ladite décision pour le surplus, et octroyé à M. [X] [G] un délai maximum de huit, à compter de la signification de ladite Ordonnance, pour restituer les clés, a omis de statuer, en premier lieu sur la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation, et, en second lieu sur la demande formée au titre de la suppression du délai légal de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.

Sur ce dernier point, il n’y a pas lieu de compléter l’Ordonnance du 11 avril 2024 qui a d’ores et déjà statué sur les questions relatives aux délais dans la mesure où le juge a décidé, d’une part de faire droit à la demande de M. [X] [G] tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux en lui ordonnant de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de huit mois, à compter de la signification de ladite Ordonnance, tout en prévoyant qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, La SCI LEO INVESTISSEMENT pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique. Par voie de conséquence, ce point ayant déjà été tranché, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en omission de statuer relative à la demande de suppression, au visa de l’article L 412-1 du Code de procédure civile, du délai légal de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.

En revanche, il est exact qu’en statuant comme il l’a fait, le juge a omis de tirer toutes les conséquences de sa décision en ne condamnant pas M. [X] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période allant de la date d’acquisition de la clause résolutoire (+ un jour) à celle de la libération effective des lieux. Il s’agit là d’une omission qu’il convient de corriger, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision. Il sera dit que la présente décision demeurera annexée à l’Ordonnance du 11 avril 2024.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

La requérante sera déboutée du surplus de ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, William FEZAS, juge des contentieux de la protection de NICE, statuant par Ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

RECEVONS la requête,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande en omission de statuer relative à la demande de suppression, au visa de l’article L 412-1 du Code de procédure civile, du délai légal de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,

Et statuant à nouveau, AJOUTONS à l’Ordonnance rendue le 11 avril 2024 (minute n° 388/24R), ce qui suit:

CONDAMNONS M. [X] [G] à verser à La SCI LEO INVESTISSEMENT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 18 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,

DISONS que la présente décision demeurera annexée à l’Ordonnance du 11 avril 2024,

METTONS les dépens à la charge du Trésor Public,

DÉBOUTONS la requérante du surplus de ses demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juillet 2024, sous le numéro 24/02192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.