Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 30 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/01900
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 819 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 23/01900 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHIL du 30 Juillet 2024
N° de minute 24/01119
affaire : [H] [I] c/ Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 1] [Localité 4]
Grosse délivrée
à Me Bastien CAIRE
Expédition délivrée
à Me Cécile JACQUEMET
le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE JUILLET À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Octobre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [H] [I] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 1] [Localité 4] Pris en la personne de son syndic en exercice CLARUS [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2024, prorogé au 30 Juillet 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation en date du 17 octobre 2023, [H] [I] a fait assigner devant la juridiction des référés le syndicat des copropriétaires “[Adresse 3]” situé [Adresse 1] à [Localité 4] afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à déposer la barrière d’accès qu’il a fait installer à l’entrée de la copropriété limitant la hauteur des véhicules susceptibles d’entrer à 2 m maximum, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Il sollicite également la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme provisionnelle de 5000 € à titre de dommages-intérêts et au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 7 mai 2024, [H] [I] maintient ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires “[Adresse 3]” conclut au débouté de toutes les demandes présentées et sollicite la condamnation du demandeur au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’est pas contesté que [H] [I] est copropriétaire d’un appartement au sein de la copropriété “ [Adresse 3]” située à [Localité 4] [Adresse 1] et que cette copropriété est dotée de parking dont les places constituent des parties communes;
En vertu d’une délégation de pouvoir qui lui a été consentie par l’assemblée générale des copropriétaires, au terme d’une assemblée générale du 7 février 2019, le conseil syndical a pris la résolution d’effectuer des travaux de fourniture et pose d’un portique à l’entrée de la copropriété;
[H] [I] se plaint de ce qu’il ne peut plus garer son véhicule professionnel sur le parking de la copropriété, du fait que la hauteur est limitée à 2 m et que la mise en place de ce dispositif constitue donc un trouble manifestement illicite;
Il doit toutefois être observé que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé; l’installation d’une barrière à l’entrée du parking de la résidence d’habitation “[Adresse 3]” interdisant son accès aux véhicules de grand gabarit étant conforme à sa destination;
Par ailleurs, [H] [I] ne démontre pas que la délégation consentie au conseil syndical par l’assemblée générale pour des travaux dont le montant est limité à 6000 € n’était pas valable, la fourniture et la pose de cette barrière ayant été facturées 1728 €, et en l’état des pièces produites aux débats, aucune résolution contraire n’a été votée; en toute hypothèse, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la légalité ou non de la délégation donnée par l’assemblée générale au conseil syndical;
Il n’y a donc pas lieu à référé, y compris sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires, et il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir;
[H] [I] conservera la charge des dépens;
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à l’une quelconque des parties une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance; les demandes formées de ce chef seront rejetées;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y lieu avoir lieu à référé,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile profit de l’une quelconque des parties,
LAISSONS la charge des dépens à [H] [I].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 juillet 2024, sous le numéro 23/01900.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.