Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
30 juillet 2024
Numéro de rôle
23/03469
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
694 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE du 30 Juillet 2024

Minute n° 24/0893

Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [I]

DU 30 Juillet 2024

N° RG 23/03469 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIQC

- Exécutoire : à Me Claire LANGUERY

- copie certifiée conforme : à Société COTE D’AZUR HABITAT

le :

DEMANDERESSE:

Société COTE D’AZUR HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 3] [Localité 1] Représentée à l’audience par Madame [H] [F], munie d’un pouvoir du représentant légal, Monsieur [G] [E], Directeur Général

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/Assistant : Me Claire LANGUERY, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame, Monsieur Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte extra-judiciaire du 24 août 2023, L’Office Public COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner en référé Mme [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2024.

A cette audience, chaque partie a été représentée.

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même Code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 399 du même Code prévoit que, sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, L’Office Public COTE D’AZUR HABITAT a, lors de l’audience, demandé que soit constaté son désistement d’instance au motif que Mme [K] [I] a soldé la dette.

Il est constant que Mme [K] [I] a accepté ledit désistement.

Dès lors, il sera constaté le désistement parfait d’instance de L’Office Public COTE D’AZUR HABITAT.

* Sur les dépens

Les dépens seront supportés par L’Office Public COTE D’AZUR HABITAT, qui se désiste.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

La procédure ayant été interrompue par la volonté de L’Office Public COTE D’AZUR HABITAT, elle-même motivée par les diligences de paiement opérées par Mme [K] [I], l'équité commande de ne condamner Mme [K] [I] à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L’Office Public COTE D’AZUR HABITAT sera en conséquence débouté(e) de sa demande tendant à la condamnation de Mme [K] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement parfait d’instance de L’Office Public COTE D’AZUR HABITAT,

DISONS que L’Office Public COTE D’AZUR HABITAT supportera les dépens,

DÉBOUTONS L’Office Public COTE D’AZUR HABITAT de sa demande tendant à la condamnation de Mme [K] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 juillet 2024, sous le numéro 23/03469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.