Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 29 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/02229
- Formation
- J.L.D. - HO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 811 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention
Nadia OTMANI, Vice présidente placée
N° dossier: N° RG 24/02229 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJ4J
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 29 Juillet 2024 Nadia OTMANI, Vice présidente placée, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 1er juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [T] [L] née le 02 Juin 1980 à SENEGAL représentée par Me Corinne NJINE, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [N] [H] [U]en date du 23 juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [T] [L] à compter du 23 juillet 2024 à 11h56;
Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [T] [L] en date du 26 juillet 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 29 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [T] [L] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [N] [H] [U] du 29 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [T] [L] doit être prolongée
Vu l'absence de réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC ;
Vu les conclusions de Me Corinne NJINE, pour Madame [T] [L];
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [L] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 1er juillet 2024.
Madame [T] [L] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 23 juillet 2024 à 11h56.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses conclusions, Me Corinne NJINE représentant Madame [T] [L] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de M. [Z] [M], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement de la patiente, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que la patiente présente des troubles du comportement, des idées délirantes avec des propos incohérents et une ambivalence aux soins. Au jour de la requête, elle demeure imprévisible, avec un risque de mise en danger pour elle-même ou autrui.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité.
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [T] [L] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 29 Juillet 2024 à 17 heures 52 ;
Le juge des libertés et de la détention Nadia OTMANI, Vice présidente placée
Vu au parquet le le procureur de la République
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 29 juillet 2024, sous le numéro 24/02229.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.