Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
2 juillet 2024
Numéro de rôle
24/01264
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
617 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 12] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 40] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ

N° RG 24/01264 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2NC

JUGEMENT DU :

02 Juillet 2024

Rendu par mise à disposition le 02 Juillet 2024 ,

Par Caroline ABIVEN, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après recueil des observations ou débats à l'audience du 14 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,

Statuant sur le recours formé par :

M. [I] [E] [Adresse 37] [Localité 15] comparant en personne

à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d'élaboration d'une mesure de surendettement concernant :

Mme [U] [N] [Adresse 18] [Localité 16] non comparante, ni représentée

Les autres créanciers déclarés sont les suivants :

Société CAF D’ILLE ET VILAINE Service surendettement [Adresse 30] [Localité 11] non comparant, ni représenté

Société [27] [24] [Adresse 26] [Localité 20] non comparante, ni représentée

Société [36] Service surendettement [Localité 8] non comparante, ni représentée

Société [38] [Adresse 7] [Localité 14] non comparante, ni représentée

Société [36] Service surendettement [Localité 22] non comparante, ni représentée

Société [33] Chez [35] [Adresse 23] [Localité 19] non comparante, ni représentée

M. [R] [W] [Z] [Adresse 5] [Localité 10] non comparant, ni représenté

Société [29] Chez [41] [Adresse 31] [Localité 17] non comparante, ni représentée

Société [25] Chez [Localité 39] Contentieux [Adresse 3] [Localité 21] non comparante, ni représentée

Mme [D] [W] [F] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante, ni représentée

M. [K] [H] [Adresse 4] [Localité 13] non comparant, ni représenté

Société [34] [Adresse 28] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Le 21 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande présentée par Madame [U] [N] pour le traitement de sa situation de surendettement.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 janvier 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, Monsieur [I] [E] a contesté cette décision.

Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 14 mai 2024.

Monsieur [I] [E], comparant en personne, maintient sa contestation, indiquant notamment que la dette de Madame [N] a augmenté. Sur la recevabilité de son recours, il n'a pas fait valoir d'observations particulières.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe (AR signé), la débitrice n'a aps comparu et n'a pas adressé d'observations.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du tribunal.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition a greffe le 2 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La décision de recevabilité ayant été notifiée à Monsieur [I] [E] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 6 janvier 2024, le recours de l'intéressé exercé le 27 janvier 2024, n'a pas été exercé dans le délai de 15 jours prescrit par l'article R.722-1 du code de la consommation.

Le recours de Monsieur [I] [E] ne peut donc qu'être déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [I] [E],

RENVOIE, en conséquence, le dossier de Madame [U] [N] devant la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine pour la poursuite de la procédure,

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine par lettre simple,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 24/01264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.