Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 juillet 2024
Numéro de rôle
23/32012
Formation
JAF section 3 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 486 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 23/32012 N° Portalis 352J-W-B7G-CYV4N

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 30 juillet 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [I] [C] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 7]

A.J. Totale numéro 2021/035280 du 16/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]

Ayant pour conseil Me Driss EL KARKOURI, Avocat au barreau de Paris, #D0558

DÉFENDERESSE

Madame [R] [B] épouse [C] [Adresse 6] [Localité 7]

A.J. Totale numéro 2022/030016 du 03/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]

Ayant pour conseil Me Kenza LARBI, Avocat au barreau de Paris, #D0450

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[X] [U]

LE GREFFIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés] 

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit le juge français compétent et la loi française applicable,

Prononce, aux torts exclusifs de Mme [R] [B], sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :

Madame [R] [B], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (ALGERIE), de nationalité algérienne,

et de

Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (ALGÉRIE), de nationalité française,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 12] (ALGÉRIE)  ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;

Dit que Mme [R] [B] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Fixe la date des effets du divorce au 22 février 2022 ;

Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Attribue, sous réserve du droit du propriétaire, à M. [I] [C] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille sis [Adresse 5] ;

Déboute M. [I] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;

Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par Mme [R] [B] et M. [I] [C] ;

Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

Précise notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

Déboute M. [I] [C] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ;

Fixe la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents comme suit : hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël, °du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant: chez le père, °du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant: chez la mère, l’alternance se faisant le samedi à 18 h30 lors des vacances scolaires ;

Dit que, à défaut de meilleur accord, les enfants résideront : * pendant les petites vacances scolaires de Noël : °la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père, °la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère,

* pendant les grandes vacances scolaires : °la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père °la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère

Dit que, sauf meilleur accord des parties, ce droit s'étendra aux jours fériés suivant les périodes d'hébergement considérées ;

Dit qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères, selon les modalités usuelles ;

Dit que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant les enfants d'aller les chercher ou faire chercher par une personne de confiance au domicile de l'autre parent ou à l'école au début de sa période de résidence, et de les amener ou faire amener par une personne de confiance à l'école à l'issue de sa période de résidence ;

Dit que le titulaire du droit devra prévenir 48 heures à l’avance hors période de vacances scolaires, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;

Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé ce droit dans l’heure hors période de vacances scolaires et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

Dit que les semaines sont dites paires lorsque le lundi de la période est en semaine paire, et dites impaires lorsque le lundi de la période est en semaine impaire au calendrier civil ;

Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;

Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;

Déboutons M. [I] [C] de sa demande de contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants,

Dit que Mme [R] [B] et M. [I] [C] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien des enfants et qu'ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents aux enfants;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Condamne Mme [R] [B] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Marianne DEBOUTIERE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Fait à [Localité 10], le 30 Juillet 2024

Marianne DEBOUTIERE Alexandra BERHAULT Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 30 juillet 2024, sous le numéro 23/32012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/32012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.