Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 30 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00452
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 097 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal SCHEGIN ; Monsieur [S] [J] (nom d’usage [X] [J])
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/00452 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XUV
N° MINUTE : 1-2024
JUGEMENT rendu le mardi 30 juillet 2024
DEMANDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0246
DÉFENDEUR Monsieur [S] [J] (nom d’usage [X] [J]) , demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février 2024 Délibéré du 30 juillet 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00452 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XUV
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE La Société Banque Postale a assigné Monsieur [X] [J] [S] pour le voir condamner à lui payer : la somme de 3400,00 Euros due au titre d’un solde débiteurLe demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 3400,00 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; la somme de 2600,00 Euros à titre de dommages et intérêtsla somme de 1800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés. A l’audience de plaidoirie, la Banque Postale qui reconnait le versement de la somme de 300,00 Euros sollicite de la juridiction : la somme de 3100,00 Euros due au titre d’un solde débiteurLe demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 3100,00 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; la somme de 2600,00 Euros à titre de dommages et intérêts la somme de 1800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;Monsieur [X] [J] [S] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l’audience de plaidoirie Il reconnait être débiteur d’un crédit tel que présenté par la société Cofidis, il sollicite des délais de règlement à raison de 100,00 Euros par mois ;il expose qu’il a eu de graves problèmes médicaux suite à un accident . Il expose qu’il conteste les frais sollicités par l’adversaire .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction : la somme de 3100,00 Euros due au titre d’un solde débiteurLe demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 3100,00 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; la somme de 2600,00 Euros à titre de dommages et intérêts la somme de 1800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ; Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger : les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ; Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles : ouverture de compte ;relevés de compte lettre Banque Postaleétat actualisé de la créance Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;qu’il reconnait être débiteur et sollicite des délais de payement Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 3100,00 Euros Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce : « le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années la payement des sommes dues Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment Attendu qu’en l’espèce ,le défendeur est comparant à l’audience de plaidoirie et sollicite des délais de payement en raison de sa situation personnelle Mais attendu qu’au vu de sa situation il y a lieu de lui accorder des délais de payement Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent : pour la somme de 3100,00 Euros au taux légal à compter de la décision ;Attendu que la demande de dommages et intérêts sollicitée par l’organisme bancaire et contesté par le débiteur non suffisamment justifié par l’organisme bancaire sera rejetée Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoire ; CONDAMNE Monsieur [X]-[J] [S] à payer à La Banque Postale : - la somme de 3100,00 Euros, au taux légal à compter de la décision ACCORDE des délais de payement à Monsieur [X] [J] à hauteur de 100,00 Euros par mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision dit qu’à la 24 ième mensualité le solde de la dette devra être réglée DIT qu’à défaut de payement d’une seule mensualité le solde de la dette restant due deviendra immédiatement exigible REJETTE la demande sollicitée au titre des dommages et intérêts REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit; DIT que les dépens sont à la charge du défendeur ;
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juillet 2024, sous le numéro 24/00452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.