Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 30 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 22/39116
- Formation
- JAF section 3 cab 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 750 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/39116 N° Portalis 352J-W-B7G-CXU2V
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 30 juillet 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [M] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 10]
A.J. Totale numéro 2022/016043 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
Ayant pour conseil Me Maud FRAJERMAN, Avocate au barreau de Paris, #B0426
DÉFENDEUR
Monsieur [S], [J] [B] domicilié : chez [12] N°055274 [Adresse 3] [Localité 10]
A.J. Totale numéro 2022-030287 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
Ayant pour conseil Me Alexandra BOISSET, Avocate au barreau de Paris, #D0368
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[N] [X]
LE GREFFIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Alexandra BERHAULT, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 3 avril 2023 ;
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondament de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [S], [J] [B], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13], Gujarat (Inde)
Et
Madame [F], [J] [M], née le [Date naissance 11] 1990 à [Localité 22], [Localité 21], Gujarat (Inde)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 22], Gujarat (Inde) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 16] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 22], Gujarat (Inde) ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 3 octobre 2022 ;
Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [F] [M] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
Attribue à Madame [F] [M] le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférant au local ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 2], sous réserve des droits du bailleur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute Madame [F] [M] de sa demande tendant à condamner Monsieur [S] [B] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute Monsieur [S] [B] de ses demandes tendant à dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement entre les parents et à rappeler le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’autre parent et notamment de pouvoir téléphoner ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée à titre exclusif par Madame [F] [M] à l’égard des enfants mineurs : [V] [B], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 19], [L] [B], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 19], [Z] [B], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 19] ; Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [F] [M] ;
Déboute Monsieur [S] [B] de sa demande tendant à juger qu'il bénéficiera, sauf meilleur accord, d'un droit de visite simple une fin de semaine sur deux les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère ;
Réserve le droit d’hébergement de Monsieur [S] [B] ;
Dit que Monsieur [S] [B] exercera un droit de visite à l’égard des enfants mineurs dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois, chaque samedi des semaines paires, pendant une durée de 12 mois, à compter de la première visite réalisée après réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre, sauf accord des parties et de l'Espace Rencontre pour le poursuivre ;
Désigne pour y procéder : [Adresse 14] [Adresse 9] Tél. : 01.42.00.43.25 Courriel : [Courriel 15] ; Précise que : les jours et heures des visites pourront être modulés suivant ses contraintes de service par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents,Madame [F] [M] devra conduire et venir rechercher les enfants à l'Espace Rencontre, une participation financière pourra être demandée aux parents ; Dit que des sorties à l'extérieur non accompagnées pourront s'effectuer après évaluation des responsables de l'Espace Rencontre ;
Réserve à l'Association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
Dit qu'il appartient aux deux parties de prendre sans délai contact avec le service désigné pour la mise en oeuvre des droits de visite fixés ;
Dit que l’Association [17] devra faire parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l'issue de la mesure ;
Déboute Monsieur [S] [B] de sa demande tendant à dire et juger qu'il pourra s'entrenir téléphoniquement avec ses enfants, pour ceux qui le souhaiteront, le mercredi à 19 heures ;
Condamne Monsieur [S] [B] à verser à Madame [F] [M] la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 360 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [B], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 19], [L] [B], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 19] et [Z] [B], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 19] ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [B], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 20], [L] [B], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 19] et [Z] [B], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 19] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [M] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autres saisies avec le concours d’un huissier de justice, paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que les frais de scolarité et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages et séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires et tout autre frais nécessaires) des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, sous réserve d’avoir été engagés préalablement d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif de la dépense considérée ;
Déboute Monsieur [S] [B] de sa demande tendant à faire interdiction aux parents de sortir avec les enfants du territoire français sans autorisation des deux parents ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Madame [F] [M] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Marianne DEBOUTIERE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à [Localité 18], le 30 Juillet 2024
Marianne DEBOUTIERE Alexandra BERHAULT Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 30 juillet 2024, sous le numéro 22/39116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/39116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.