Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 22/07915
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 944 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07915 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSSN
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024
DEMANDEURS Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1508
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1508
DÉFENDERESSE Société BRITISH AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Aurélia CADAIN de Kennedys AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0111
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07915 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSSN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [D] et madame [W] [D] née [B] ont réservé un billet sur le vol AA6559 (BA309) au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 3] pour le 17 février 2020 à 10 heures 45. Ils affirment que le vol BA309 reliant [Localité 4] à [Localité 3] a été annulé.
Par requête en date du 20 octobre 2022 enregistrée au greffe le 24 octobre 2022, monsieur [M] [D] et madame [W] [D] née [B] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société BRITISH AIRWAYS, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes : ▸ 600 euros chacun au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire, ▸ 150 euros chacun en application de l’article 14 du même règlement, ▸300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l'audience du 6 mai 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, monsieur [M] [D] et madame [W] [B], représentés, ont maintenu leurs demandes.
Après renvoi prononcé à l'audience du 26 septembre 2023, la société BRITISH AIRWAYS, régulièrement convoquée, a comparu et conclu au débouté des requérants en soulevant successivement plusieurs moyens. In limine litis, l’incompétence de la juridiction saisie au profit soit de la juridiction de l’aéroport de départ ou d’arrivée du vol litigieux, soit de la juridiction du siège de la société BRITISH AIRWAYS. une irrecevabilité de la requête pour défaut de conciliation préalable. Au fond, elle justifie le retard du vol AA6559 (BA309) du 29 février 2020 par l’existence de circonstances extraordinaires, en l’espèce des conditions météorologiques défavorables, l’exonérant de toute obligation indemnitaire. Enfin, elle soutient que le site internet de la compagnie met à la libre disposition des clients toutes les informations juridiques nécessaires et qu’elle remplit donc de facto l’obligation visée à l’article 14 du règlement communautaire. Elle entend voir les consorts [D] condamnés à lui payer, outre les dépens, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
L’article 3.1 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 dispose que tout transporteur y est soumis et qu’il concerne tout passager justifiant d’une réservation confirmée pour un vol partant d’un aéroport situé dans un État membre de l’Union Européenne ou arrivant sur un aéroport situé dans un État membre de l’Union Européenne soumis au traité, si le transporteur qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
L’article 4 du même règlement européen prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet État membre.
L’article 63 précise que pour l’application du règlement les personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement.
En l’espèce, la société BRITISH AIRWAYS a son siège en Angleterre. Rien ne permet d’affirmer qu’elle disposerait en France de son administration centrale ou de son principal établissement, le demandeur faisant seulement état d’une adresse à [Localité 4], sans pour autant caractériser l’existence d’un établissement principal.
Il est donc exclu que la compétence de la juridiction parisienne soit retenue sur le fondement de l’article 4 du règlement.
La société BRITISH AIRWAYS fait valoir que les demandeurs devaient saisir en première intention le Tribunal dans le ressort duquel se situe l’aéroport de [5].
Au visa des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS, compétent à raison du lieu de décollage de l’avion.
Sur les dépens et la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [M] [D] et madame [W] [B] seront condamnés aux dépens.
Il est équitable d'allouer à la société BRITISH AIRWAYS la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’initiative de monsieur [M] [D] et madame [W] [B] l'a d’ores et déjà contrainte à engager.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Paris, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Proximité AULNAY-SOUS-BOIS,
Condamne monsieur [M] [D] et madame [W] [B] à payer à la société BRITISH AIRWAYS la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et les condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 juillet 2024
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 4 juillet 2024, sous le numéro 22/07915.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.