Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 30 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 21/38731
- Formation
- JAF section 3 cab 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 720 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 21/38731 N° Portalis 352J-W-B7F-CVQJG
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 30 juillet 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L] épouse [Z] [Adresse 4] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Stéphane MAUGENDRE, Avocat au barreau de la Seine Saint Denis, #PB195
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Z] [Adresse 6] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Anna MEKOUAR, Avocate au barreau de Paris, #B0901
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] [R]
LE GREFFIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance contradictoire sur mesures provisoires en date du 14 février 2022, Vu l'arrêt du 11 juin 2023 de la cour d'appel de Paris,
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
-Madame [Y] [L] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité française,
et de
Monsieur [O] [S] [Z], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (MAROC), de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 13] ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Dit que Mme [Y] [L] épouse [Z] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Déboute M. [O] [Z] de sa demande de fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er juin 2021 ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [Y] [L] et de M. [O] [Z] ;
Sur les désaccords liquidatifs
DIT que le bien immobilier « [Adresse 15] » sis au [Adresse 14], Programme RIAD SALAM Construction, Unité n°189 est un bien commun qui doit figurer dans l'actif de la communauté ;
DIT que le véhicule JAGUAR est un bien commun qui doit figurer dans l'actif de la communauté à hauteur de 2600 euros ;
DIT que le scooter YAMAHA est un bien commun qui doit figurer dans l'actif de la communauté à hauteur de 300 euros ;
DIT que le véhicule BMW est un bien commun qui doit figurer dans l'actif de la communauté à hauteur de 10 000 euros ;
DIT que le solde des comptes bancaires et des valeurs mobilières détenus par Mme [Y] [L] et par M. [O] [Z], détenus au nom seul de Mme [Y] [L] et le solde des comptes bancaires et des valeurs mobilières détenus au nom seul de M. [O] [Z] doivent être inscrits à l'actif de communauté pour leur valeur à la date du 1er juin 2021 ;
DIT que M. [O] [Z] est redevable envers la communauté d'une récompense de 68 268 euros ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [O] [Z] tendant à : juger que les charges de copropriété, les impôts locaux et fonciers afférents au bien immobilier situé à [Localité 11], objet de la donation des époux faite aux enfants communs du couple, continueront d’être assumées par les époux chacun pour moitié ;juger que le compte d’administration dédié au bien immobilier situé à [Localité 11], objet de la donation des époux faite aux enfants communs du couple, restera co-géré par les époux ;autoriser Madame [L] à continuer de percevoir seule les fruits issus de la location du bien immobilier situé à [Localité 11], objet de la donation des époux faite aux enfants communs du couple, à charge pour cette dernière de reverser les fruits de cette location sur le compte bancaire d’administration ouvert à cette fin et de rendre compte de sa gestion à Monsieur [O] [Z] ; ORDONNE le renvoi des parties devant Maître [T] [N], notaire à [Localité 12], pour que ce dernier dresse l'acte de partage sur la base de son projet d'état liquidatif du 20 juin 2023 et conformément à la présente décision ;
DIT qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l’article 1375 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;
DIT que l’affaire sera de nouveau appelée à l’audience du juge commis du 06 janvier 2025 à 16h00 (audience dématérialisée) pour transmission par le notaire commis de l’acte de partage dressé conformément à la présente décision ;
COMMET le juge du cabinet 104 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations ;
DIT qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ;
Attribue, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [Y] [L] épouse [Z] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille sis [Adresse 5] ;
Condamne M. [O] [Z] à payer à Mme [Y] [L] épouse [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 €, payable à compter du prononcé du divorce en 95 mensualités de 208 euros, la dernière étant majorée du solde, outre indexation ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [V] est exercée conjointement par Mme [Y] [L] épouse [Z] et M. [O] [Z] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [V] chez Mme [Y] [L] épouse [Z] ;
Dit que M. [O] [Z] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [V], et à défaut d'accord : - en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du calendrier annuel du vendredi, sortie des classes au dimanche 19 heures, - pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour M. [O] [Z] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Mme [Y] [L] épouse [Z] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l'enfant la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Dit en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que le passage de bras s'effectue durant les congés scolaires le jour constituant le milieu des vacances à 20 heures,
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 600 € par enfant, soit 1200 € au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que M. [O] [Z] devra verser à Mme [Y] [L] épouse [Z] ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Mme [Y] [L] épouse [Z] ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [L] épouse [Z] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais de cantine et les frais exceptionnels, c'est à dire les frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité ou d'inscription universitaire et parascolaires (fournitures de début d'année scolaire , soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d'un commun accord, seront supportés à concurrence de 65% par le père et à concurrence de 35% par la mère, et en tant que de besoins les condamne au paiement de ces sommes ;
Rejette les demandes de Mme [Y] [L] épouse [Z] de : -rappeler qu’un accord des parents a été entériné sur le fait de confier l’administration et la gestion des biens légués aux enfants et notamment à l’enfant mineur à Madame [L], sous réserve de l’application des règles relatives à l’administration des mineurs, et de, -condamner le père, sous astreinte de 150€ par jour de retard, à transmettre l’administration et la gestion des biens légués aux enfants et notamment à l’enfant mineur à Madame [Y] [L] épouse [Z].
Rejette les demande de M. [O] [Z] de : -juger que les charges de copropriété, les impôts locaux et fonciers afférents au bien immobilier situé à [Localité 11], objet de la donation des époux faite aux enfants communs du couple, continueront d’être assumées par les époux chacun pour moitié, -juger que le compte d’administration dédié au bien immobilier situé à [Localité 11], objet de la donation des époux faite aux enfants communs du couple, restera co-géré par les époux, -autoriser Madame [L] à continuer de percevoir seule les fruits issus de la location du bien immobilier situé à [Localité 11], objet de la donation des époux faite aux enfants communs du couple, à charge pour cette dernière de reverser les fruits de cette location sur le compte bancaire d’administration ouvert à cette fin et de rendre compte de sa gestion à Monsieur [O] [Z], -débouter Madame [L] de sa demande d’astreinte relative à la gestion du bien immobilier de [Localité 11], -juger que les enfants seront rattachés fiscalement au domicile de la mère ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Condamne Mme [Y] [L] épouse [Z] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Marianne DEBOUTIERE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à [Localité 12], le 30 Juillet 2024
Marianne DEBOUTIERE Alexandra BERHAULT Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 juillet 2024, sous le numéro 21/38731.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/38731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.