Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 30 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00980
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 127 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Alain de LANGLE Madame [P] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Julien ATTALI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00980 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32Y7
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 juillet 2024
DEMANDERESSE SCI BONAPARTE BEAUX ARTS dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE, prise en la personne de Maître Alain de LANGLE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P208
DÉFENDEURS Monsieur [B] [I] [T] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Julien ATTALI de la SCP TEITLER & ATTALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B545 Madame [P] [U] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 mai 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 30 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00980 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32Y7
Aux termes d'un acte sous seing privé à effet au 2 octobre 2021 il a été donné en location à Monsieur [B] [I] [T] et Madame [P] [U] un logement en duplex situé 4 ème et 5 ème étages du [Adresse 1].
Madame [P] [U] a donné congé par lettre recommandée du 30 juillet 2023.
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 10 octobre 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par actes en date du 21 et 28 décembre 2023, la SCI BONAPARTE BEAUX ARTS a fait assigner Monsieur [B] [I] [T] et Madame [P] [U] , en référé, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, -ordonner l’expulsion des locaux occupés de Monsieur [B] [I] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, - ordonner, à défaut d'enlèvement volontaire la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant des lieux occupés dans tel garde-meubles qu'il plaira à la demanderesse aux frais risques et périls de la défenderesse ou dire que le sort du mobilier sera régi par les dispositions de L 433-1, L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement et par provision Monsieur [B] [I] [T] et Madame [P] [U] au paiement de la somme de 10 664,31 € au titre des loyers, charges indemnité d'occupation arriérées (échéance de décembre 2023 incluse ), -fixer à compter du 1er janvier 2024 l’indemnité mensuelle d'occupation au montant résultant du contrat résilié et : *condamner solidairement et par provision Monsieur [B] [I] [T] et Madame [P] [U] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu'au 29 février 2024, *condamner par provision Monsieur [B] [I] [T] au paiement des sommes dues de ce chef du 1er mars 2024 jusqu'à complète libération des lieux, - condamner solidairement Monsieur [B] [I] [T] et Madame [P] [U] à lui payer la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 mai 2024 , la requérante a actualisé sa créance à la somme de 24 005,71 € représentant la dette locative au mois de mai 2024 inclus et s’est formellement opposée à l'octroi de tout délai. En réplique , Monsieur [B] [I] [T] représenté par son conseil, a souhaité voir ; -juger que la SCI BONAPARTE BEAUX ARTS est irrecevable en ses demandes, en conséquence :
-débouter la SCI BONAPARTE BEAUX ARTS de l'ensemble de ses demandes, de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion, subsidiairement :
vu les contestations sur les indexations les charges et le complément de loyer : débouter la SCI BONAPARTE BEAUX ARTS de ses demandes de provision à hauteur de 6110,23 €, -débouter la partie bailleresse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures , la SCI BONAPARTE BEAUX ARTS a réitéré les termes de son assignation et conclu au débouté des demandes de Monsieur [B] [I] [T] et y modifiant voir condamner ; - solidairement et par provision Monsieur [B] [I] [T] et Madame [P] [U] au paiement de la somme de 10 664,31 € au titre des loyers, charges indemnité d'occupation arriérées (échéance de décembre 2023 incluse ), -fixer à compter du 1er janvier 2024 l’indemnité mensuelle d'occupation au montant résultant du contrat résilié et : *condamner solidairement et par provision Monsieur [B] [I] [T] et Madame [P] [U] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu'au 29 février 2024, *condamner par provision Monsieur [B] [I] [T] au paiement des sommes dues de ce chef du 1er mars 2024 jusqu'à complète libération des lieux,
Assignée en les formes légales, Madame [P] [U] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
L'article 834 du code de procédure dispose que dans tous les cas d'urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 de ce même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Force est de constater que Monsieur [B] [I] [T] se prévaut de contestations liées à la qualité du bailleur et sa dénomination ainsi qu'au quantum des sommes dues nécessitant indubitablement l'instauration d'un débat devant le juge du fond.
En conséquence, et en l'état, et en considération des contradictions des parties , il y a lieu de juger n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à saisir le juge du fond à l'initiative de la plus diligente d'entre elles.
Il n'y a pas lieu d'ores et déjà faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens concernant la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort.
Juge n'y avoir lieu à référé.
Juge qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge du fond.
Juge n’y avoir lieu d’ores et déjà , à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Juge, qu’en l'état, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens .
Ainsi jugé , le 30 juillet 2024.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 juillet 2024, sous le numéro 24/00980.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.