Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 juillet 2024
Numéro de rôle
22/07912
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
966 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/07912 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSRZ

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024

DEMANDEURS Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1508

Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1508

Monsieur [N] R/P M. [T] [X] son père [T] représenté par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1508

DÉFENDERESSE Société BRITISH AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Aurélia CADAIN de Kennedys AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0111

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION,Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

Décision du 04 juillet 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07912 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSRZ

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 20 octobre 2022, enregistrée au greffe le 24 octobre 2022, monsieur [X] [T], madame [Z] [E] et monsieur [N] [T] mineur représenté par [X] [T] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société BRITISH AIRWAYS, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à verser à chacun et individuellement les sommes suivantes : ▸ 600 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation, ▸150 euros en application de l’article 14 du dit règlement, ▸ 8,67 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ▸ 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

A l'audience du 6 mai 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée après renvoi prononcé à l'audience du 26 septembre 2023, les consorts [T], représentés, ont maintenu leurs demandes.

La société BRITISH AIRWAYS a comparu et conclu au débouté des demandeurs en soulevant successivement plusieurs moyens. In limine litis, l’incompétence de la juridiction saisie au profit soit de la juridiction de l’aéroport de départ ou d’arrivée du vol litigieux, soit de la juridiction du siège de la compagnie BRITISH AIRWAYS. une irrecevabilité de la requête pour défaut de conciliation préalable. Au fond, elle justifie le retard du vol du 26 juillet 2019 au départ de [Localité 4] et à destination d’[Localité 3] par l’existence de circonstances extraordinaires, en l’espèce des conditions météorologiques défavorables, l’exonérant de toute obligation indemnitaire. Elle soutient que le site internet de la compagnie met à la libre disposition des clients toutes les informations juridiques nécessaires et qu’elle remplit donc de facto l’obligation visée à l’article 14 du règlement communautaire. Elle entend voir les demandeurs condamnés à lui payer, outre les dépens, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, les consorts [T] indiquent ne pas s’opposer au renvoi devant la juridiction de NICE.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence territoriale

L’article 3.1 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 dispose que tout transporteur y est soumis et qu’il concerne tout passager justifiant d’une réservation confirmée pour un vol partant d’un aéroport situé dans un État membre de l’Union Européenne ou arrivant sur un aéroport situé dans un État membre de l’Union Européenne soumis au traité, si le transporteur qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

L’article 4 du même règlement européen prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet État membre.

L’article 63 précise que pour l’application du règlement les personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement.

En l’espèce, la société BRITISH AIRWAYS a son siège en Angleterre. Rien ne permet d’affirmer qu’elle disposerait en France de son administration centrale ou de son principal établissement, le demandeur faisant seulement état d’une adresse à [Localité 5], sans pour autant caractériser l’existence d’un établissement principal.

Il est donc exclu que la compétence de la juridiction parisienne soit retenue sur le fondement de l’article 4 du règlement.

La société BRITISH AIRWAYS fait valoir que les demandeurs devaient saisir en première intention le Tribunal dans le ressort duquel se situe l’aéroport de départ, soit [Localité 4].

Les demandeurs ne le contestent pas.

Au visa des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de NICE, compétent à raison du lieu de décollage de l’avion.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [X] [T], madame [Z] [E] et monsieur [N] [T], mineur représenté, seront condamnés aux dépens.

Il est équitable d'allouer à la société BRITISH AIRWAYS la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’initiative des demandeurs l'a d’ores et déjà contrainte à engager.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Paris, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de NICE,

Condamne monsieur [X] [T], madame [Z] [E] et monsieur [N] [T], mineur représenté à payer à la société BRITISH AIRWAYS la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Et les condamne aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 juillet 2024

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 4 juillet 2024, sous le numéro 22/07912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.