Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 juillet 2024
Numéro de rôle
22/37666
Formation
JAF section 3 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
558 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 22/37666 N° Portalis 352J-W-B7G-CW4E2

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 30 juillet 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [F] [H] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Ouali BENMANSOUR, Avocat au barreau de Paris, #G0198

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [P] [Adresse 1] [Localité 6]

A.J. Totale numéro 2022/035036 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Ahlem BEN ABDERRAZAK, Avocat au barreau de Paris, #E1082

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[C] [K]

LE GREFFIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance mesures provisoires réputée contradictoire en date du 31 octobre 2022,

Dit le juge français compétent et la loi française applicable,

Prononce aux torts exclusifs de M. [N] [P], sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :

Madame [X] [Y] [H], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (Val d'Oise), de nationalité française,

et de

Monsieur [N] [P], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité algérienne,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 10] ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;

Dit que Mme [X] [Y] [H] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Fixe la date des effets du divorce au 11 août 2021 ;

Se déclare incompétent pour : -Dire que Madame [H] conservera la jouissance des meubles meublant le domicile conjugal, -constater qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Attribue, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [X] [Y] [H] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille sis [Adresse 2] à [Localité 11] ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne M. [N] [P] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Marianne DEBOUTIERE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Fait à [Localité 9], le 30 Juillet 2024

Marianne DEBOUTIERE Alexandra BERHAULT Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 30 juillet 2024, sous le numéro 22/37666.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/37666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.