Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
30 juillet 2024
Numéro de rôle
21/00774
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
867 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

30 Juillet 2024

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 04 Avril 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 06 Juin 2024 a été prorogé au 30 Juillet 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE DE FRANCE C/ Monsieur [E] [P] [W]

N° RG 21/00774 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYQA

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [P] [W], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE DE FRANCE [E] [P] [W] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu au greffe le 13 avril 2021, Monsieur [E] [P] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 24 mars 2021 pour un montant de 5 095,43 € en cotisations et majorations de retard au titre de l'exercice 2019.

Il fait état des difficultés financières de son foyer et de la disproportion des sommes réclamées au regard de ses revenus et sollicite l'octroi de délais de paiements et la remise des majorations et des frais d'huissier.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 4 avril 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) soulève l'irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur [E] [P] [W] le 13 avril 2021, soit au-delà du délai légal prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.

Elle sollicite à titre subsidiaire le rejet de l'ensemble des prétentions du cotisant, la validation de la contrainte pour une somme totale de 5 095,43 €, et la condamnation de Monsieur [P] [W] au paiement de cette somme et d'une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [P] [W], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 20 février 2024, n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(...)"

En l'espèce, le délai pour former opposition à la contrainte signifiée le 24 mars 2021 expirait le 8 avril 2021 à minuit.

Il n'est pas justifié que le courrier d'opposition a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. En tout état de cause, ce courrier, enregistré au greffe du tribunal le 13 avril 2021, est daté du 12 avril 2021 et a donc été établi après expiration du délai pour former opposition.

L'opposition est en conséquence irrecevable.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : "les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée."

L'opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte émise le 22 février 2021, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Monsieur [P] [W].

Il apparaît conforme à l'équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Monsieur [P] [W] sera condamné au paiement des entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'opposition formée par Monsieur [E] [P] [W] irrecevable pour cause de forclusion ;

Constate que la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 24 mars 2021 pour une somme de 5 095,43 € en cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2019, a acquis tous les effets d'un jugement notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;

Condamne Monsieur [E] [P] [W] à verser à l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 73,04 € au titre des frais de signification ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Rappelle que la décision du Tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Condamne Monsieur [E] [P] [W] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 juillet 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 30 juillet 2024, sous le numéro 21/00774.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.