Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 21/04092
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 630 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 25 Juin 2024
RG N° RG 21/04092 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6SQ / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [F] [T] [R] épouse [K] C / [N] [U] [K] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [T] [R] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (CAMEROUN) chez Madame [H] [W] [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Claude BOUVIER-LE BERRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1607
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [U] [K] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (CAMEROUN) [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145, avocat postulant et Me Sylvie FOADING NCHOH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Grosse et copie certifiée conforme le : Me [N] BOUVIER-LE BERRE, vestiaire : 1607 Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, vestiaire : 1145
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 23 juin 2021 par Madame [F] [R],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur les demandes de dommages et intérêts avec application de la loi française ;
DIT n'y avoir lieu à écarter des débats la pièces 10 versée par Madame [F] [R],
DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] [K],
DEBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [F] [R],
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
Madame [F] [T] [R], née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (CAMEROUN)
et de
Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (CAMEROUN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (CAMEROUN) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 23 janvier 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal à Monsieur [Z] [K] ;
DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande à ce titre,
DEBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande relative à l'indemnité d'occupation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [F] [R] et Monsieur [N] [K] de leur demande réciproque de condamnation de l'autre au paiement de dommage-intérêt,
DEBOUTE Madame [F] [R] et Monsieur [N] [K] de leur demande réciproque sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 21/04092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.