Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/03655
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 424 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 25 Juin 2024
RG N° RG 23/03655 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XR6L / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [S] [G] [K] épouse [W] [O] C / [B] [W] [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Juin 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [G] [K] épouse [W] [O] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], MBANZA-CONGO (ANGOLA) [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021852 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [W] [O] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (ANGOLA) [Adresse 5] [Localité 6]
défaillant
Grosse et copie certifiée conforme le : Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 19 avril 2023 par Madame [S] [K],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps de :
Madame [S], [G] [K], née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 10], [Localité 13] (ANGOLA)
et de
Monsieur [B] [W] [O], né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 14] (ANGOLA)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la séparation de corps prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en séparation de corps, soit le 19 avril 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux conservera l'usage du nom de son conjoint après le prononcé de la séparation de corps ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 23/03655.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.