Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
30 juillet 2024
Numéro de rôle
19/03219
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 424 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

30 Juillet 2024

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 04 Avril 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 06 Juin 2024 a été prorogé au 30 Juillet 2024, par le même magistrat

CIPAV C/ Monsieur [O] [Z]

N° RG 19/03219 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UMPB

DEMANDERESSE

L'URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE DE FRANCE [O] [Z] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 4 novembre 2019, Monsieur [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 22 octobre 2019 pour un montant de 1 952,03 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l'exercice 2018.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience du 4 avril 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme actualisée à 492,36 €, la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de cette somme ainsi qu'à une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Elle rappelle les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge à savoir: le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L. 642-1, L. 642-2, D. 642-6 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale.

Elle fait valoir que le cotisant est tenu, compte tenu de son activité libérale, au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès au titre de l'exercice 2018, et produit un tableau récapitulatif des sommes initialement dues et des sommes restant dues au titre de l'ensemble des cotisations réclamées.

Elle expose :

- que la cotisation 2018 au titre du régime de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus 2017 déclarés à hauteur de 0 € soit sur une base minimum forfaitaire de 461 € reste inchangée suite à la déclaration des revenus 2019 à hauteur de 3 989 € ;

- qu'elle ne maintient pas de demande au titre de la cotisation de retraite complémentaire, Monsieur [Z] bénéficiant d'une réduction à 100 % pour l'année 2018 ;

- qu'il a été dispensé du paiement de la cotisation invalidité-décès au titre de l'exercice 2018 compte tenu de son âge et conformément aux statuts de la CIPAV.

Aux termes de ses dernières observations orales à l'audience du 4 avril 2024, Monsieur [O] [Z] reconnaît, après recalcul des cotisations dues par l'organisme, être débiteur de la somme de 492,36 €. Il indique être d'accord pour payer le principal mais refuse de s'acquitter du reste estimant avoir payé plus que ce qu'il ne devait et que son activité est déficitaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), “ si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."

L'URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations définitives à devoir au titre de l'exercice 2018. L'Union explique que pour la retraite de base du cotisant, les cotisations 2018 ont été appelées, sur la base des revenus 2018 de Monsieur [Z] à hauteur de 3 989 € et s'élève à la somme de 461 €. L'organisme relève qu'aucune demande n'est maintenue au titre de la retraite complémentaire, le cotisant bénéficiant d'une réduction à 100 % pour 2018. La cotisation invalidité-décès pour l'exercice 2018 n'est pas due par l'affilié compte tenu de son âge et ce, conformément à l'article 4.5 alinéa 3 des statuts de la CIPAV.

Les majorations de retard afférentes à la seule cotisation au régime de retraite de base, d'un montant de 31,36 €, sont dues en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale énonce.

Conformément aux dispositions de l'article R. 243-20 du même code, Monsieur [Z] peut formuler auprès du directeur de l'URSSAF Ile-de-France une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités qui n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

Dès lors, il ressort de la situation de compte de Monsieur [Z] qu'il reste en l'état redevable d'une somme de 492,36 € en cotisations et majorations de retard dues pour l'exercice 2018.

La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il convient par conséquent, de valider la contrainte établie le 23 septembre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019 pour un montant total de 492,36 € au titre de l'exercice 2018.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : " les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée."

La contrainte initialement signifiée portait sur un montant de 1 952,03 €, dont la majeure partie concernait la cotisation de retraite complémentaire et les majorations afférentes pour un montant de 1 459,67 €, qui n'est en définitive pas due puisque Monsieur [Z] bénéficiait d'une réduction à 100 % pour cette cotisation en 2018 en application des dispositions statutaires.

L'opposition étant fondée pour la majeure partie des sommes réclamées, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [Z] au paiement des frais de signification.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Valide la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019 pour une somme totale actualisée à 492,36 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l'exercice 2018 ;

Condamne Monsieur [O] [Z] à payer à l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 492,36 € ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 juillet 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juillet 2024, sous le numéro 19/03219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.