Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/01417
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 568 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 25 Juin 2024
RG N° RG 22/01417 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPTY / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [N] [G] C / [V] [Y] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [G] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (SYRIE) [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 968 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012853 du 08/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] (SYRIE) [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Me Marie-elisabeth CHARLERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1206 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002377 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Grosse et copie certifiée conforme le : Me Marie-elisabeth CHARLERY, vestiaire : 1206 Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS [9], vestiaire : 968
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 28 janvier 2023 par Madame [N] [G],
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 11 avril 2022,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [G] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (SYRIE)
et
Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 8] (SYRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1987, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 8] (SYRIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [G] et Monsieur [V] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [V] [Y] à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 22/01417.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.