Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 21/06997
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 927 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 25 Juin 2024
RG N° RG 21/06997 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WHO2 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [M] [R] épouse [P] C / [U] [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [R] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (ALGERIE) chez Madame [N] [H] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1281 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015571 du 04/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Me Marion CHAUVIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2784
Grosse et copie certifiée conforme le : Me Marion CHAUVIN, vestiaire : 2784 Me Sandrine MARTINIANI, vestiaire : 1281
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [M] [R], le 27 octobre 2021,
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 12 et 15 mai 2022,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M] [R], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (ALGÉRIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 27 octobre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [M] [R] de sa demande tendant à lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants,
CONSTATE que Madame [M] [R] et Monsieur [U] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur [A], [T], [V], [K], [S] et [W] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [M] [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [P] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
un droit de visite un samedi par mois de 9 heures à 17 heures y compris durant les vacances scolaires sauf celles de Madame [M] [R] dûment justifiées.
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ;
CONSTATE que Monsieur [U] [P] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [A], [T], [V], [K], [S] et [W] ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 21/06997.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.