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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
29 juillet 2024
Numéro de rôle
24/01206
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
924 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30Z

Minute n° 24/

N° RG 24/01206 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBHH

MI : 23/00000355

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 29/07/2024 à Me Alice BAUDORRE Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée le 29/07/2024 à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

GERSTAECKER BORDEAUX LE GEANT DES BEAUX ARTS SARL Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alice BAUDORRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Franck BERTHAULT de la SELARL M&b Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, établi en cette qualité au [Adresse 3]

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 27 février 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des problèmes d’étanchéité dans un local situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 4]) et désigné Monsieur [T] [V] pour y procéder.

Suivant acte 24 mai 2024, la SARL GERSTAECKER BORDEAUX LE GEANT DES BEAUX ARTS a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SARL GERSTAECKER BORDEAUX LE GEANT DES BEAUX ARTS expose que dans sa note 3 l’Expert a préconisé l’appel en cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, au cours de laquelle la SARL GERSTAECKER BORDEAUX LE GEANT DES BEAUX ARTS a maintenu ses demandes.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

La procédure est régulière et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il n’ y a pas lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 22/01868 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 24/01206, dès lors que l’instance N°RG 22/01868 est éteinte depuis l’ordonnance du 27 février 2023.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties 3, laissent apparaître que la mise en cause de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL GERSTAECKER BORDEAUX LE GEANT DES BEAUX ARTS justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [V].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL GERSTAECKER BORDEAUX LE GEANT DES BEAUX ARTS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [V] par ordonnance de référé du 27 février 2023 seront communes et opposables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] qui sera tenu d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SARL GERSTAECKER BORDEAUX LE GEANT DES BEAUX ARTS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 29 juillet 2024, sous le numéro 24/01206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.