Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 11 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/07489
- Formation
- CABINET JAF 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 069 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/07489 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBRK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 23/07489 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBRK
N° minute : 24/
du 11 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S]
C/
[V]
Copie exécutoire délivrée à Me Etienne GRENIER Me Jeanne-elise MOUILLAC
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [P] [U] [S] épouse [V] née le 12 Août 1986 à POINTE A PITRE (97110) DEMEURANT : 2 rue Louis Aragon Résidence Théâtre de Verdure- Appartement n° 3 33310 LORMONT
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2022/007997 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Etienne GRENIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [Y] [F] [V] né le 05 Janvier 1986 à LES ABYMES (GUADELOUPE) DEMEURANT : 39 Boulevard Albert 1er Square Albert - Bat B 33800 BORDEAUX
DÉFENDEUR
représenté par Maître Jeanne-elise MOUILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/07489 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBRK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL Vice Président, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
RABAT la clôture au 2 avril 2024.
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil de :
Madame [P] [U] [S] épouse [V] née le 12 Août 1986 à POINTE A PITRE (97110)
Et,
Monsieur [Y] [F] [V] né le 05 Janvier 1986 à LES ABYMES (GUADELOUPE)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de ESSAY-LÈS-NANCY (54), le 20 août 2011, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
ORDONNE la publication des mentions légales.
DIT que Madame [P] [S] reprend l’usage de son de jeune fille.
DIT que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
DIT que la date des effets du divorce est fixée à la date de ce jugement.
JUGE que les parties sont éventuellement renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [L] , née le 10 octobre 2015 et [N], née le 22 avril 2012, est maintenue conjointe.
Juge que la résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut
* en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures au domicile de la mère
* en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par quinzaines l’été.
DIT que la part contributive du père versée à la mère, pour l’entretien et pour l’éducation des enfants [L], née le 10 octobre 2015 à BORDEAUX et [N], née le 22 avril 2012 à NANCY, est fixée à la somme de 100 € (CENT EUROS) par mois et par enfant soit la somme de 200 € (DEUX ENTS EUROS) par mois au total à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère/du père et sans frais pour celle-ci/celui-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle/qu’il percevra directement Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
DIT que chaque partie règle ses propres dépens.
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DIT que les parties renoncent à l’intermédiation financière
DIT la décision signifiée à la requête de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 23/07489.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.