Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 29 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00703
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 363 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00703 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4DY
MI : 22/00000226
7 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 29/07/2024 à la SCP BAYLE - JOLY Me Jérôme DIROU l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
COPIE délivrée le 29/07/2024 à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Société GREEN VILLAGE Société civile de construction vente dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurances mutuelle En sa qualité d’assureur de la société CAP VERT dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD Société anonyme En sa qualité d’assureur de la société CAP VERT dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 9]
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
CAP VERT société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
COLAS SUD OUEST Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP société d’assurance mutuelle En sa qualité d’assureur de la société COLAS SUD OUEST dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. MAITRICUBE dont le siège social est : [Adresse 8] [Adresse 13] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 31 janvier 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à BEGLES (33130) et désigné pour y procéder Monsieur [I] [O], remplacé le 25 avril 2022 par Madame [F] [U].
Par ordonnance prononcée le 3 avril 2023, les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 18 mars 2024, la société GREEN VILLAGE a fait assigner la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la compagnie d’assurance MMA IARD, la SARL CAP VERT, la SAS COLAS SUD OUEST et la compagnie d’assurance SMABTP devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.
Au soutien de sa demande, la société GREEN VILLAGE expose que l’Expert préconise l’appel en cause de la société COLAS SUD OUEST assurée auprès de la SMABTP et de la société CAP VERT assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
La SAS COLAS SUD OUEST et son assureur la compagnie d’assurance SMABTP ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société CAP VERT, ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL MAITRICUBE a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et précisé s’associer à la demande formée par la société GREEN VILLAGE.
Bien que régulièrement assignée, la SARL CAP VERT ne s'est pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SARL MAITRICUBE.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance et procès-verbaux de réception, laissent apparaître que la mise en cause de la société COLAS SUD OUEST, de son assureur la SMABTP, de la société CAP VERT et de ses assureurs les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la société GREEN VILLAGE justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [F] [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société MAITRICUBE s’associe à la demande formée par la requérante.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la société GREEN VILLAGE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
RECOIT l’intervention volontaire de la SARL MAITRICUBE,
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 31 janvier 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [I] [O], remplacé le 25 avril 2022 par Madame [F] [U] et étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 3 avril 2023, seront opposables à la société COLAS SUD OUEST, à son assureur la SMABTP, à la société CAP VERT et à ses assureurs les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la société GREEN VILLAGE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 29 juillet 2024, sous le numéro 24/00703.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.