Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 11 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/00113
- Formation
- CABINET JAF 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 641 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/00113 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFUB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 23/00113 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFUB
N° minute : 24/
du 11 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée à Me Mathilde PENAUD-METRAL Me Lisanne CHAMBERLAND-POULIN le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [B] [C] [X] né le 04 Mai 1977 à BREST (29200) DEMEURANT : 1 Allée Rivensan 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
DEMANDEUR
représenté par Maître Mathilde PENAUD-METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [K] [P] [J] épouse [X] née le 14 Octobre 1979 à PAPEETE (98713) DEMEURANT : 22 B chemin du rez au ruzat 33670 SADIRAC
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Lisanne CHAMBERLAND-POULIN de l’AARPI HOPE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Présidente Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à rejet d’écritures.
DIT n’y avoir lieu à rabat de la clôture.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [B] [C] [X] né le 04 Mai 1977 à BREST (29200)
Et,
Madame [K] [P] [J] épouse [X] née le 14 Octobre 1979 à PAPEETE (98713)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de GUILERS (FINISTERE), le 10 mai 2024, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
ORDONNE la publication des mentions légales.
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DIT que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
DIT que les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
JUGE que les effets du divorce sont fixés à la date de la demande en divorce.
JUGE que Madame [K] [J] reprend son nom de jeune fille.
DÉBOUTE Madame [K] [J] de sa demande de prestation compensatoire.
JUGE que l’autorité parentale sur [R], né le 27 mars 2009 à BREST, est maintenue conjointe.
JUGE que la résidence de l’enfant [R] est maintenue en alternance hebdomadaire du vendredi sortie des classes au vendredi suivant l’alternance se poursuit pour les petites vacances scolaires du samedi au samedi, pour les vacances d’été, partage par quinzaine.
JUGE que les frais d’entretien et d’éducation courants restent à la charge du parent sur son temps passé avec l’enfant.
JUGE que sont partagés par moitié sous réserve d’accord préalable, les frais exceptionnels, les frais extra scolaires, les frais de santé à charge.
JUGE que les frais de scolarité au collège, s’ils perdurent, sont à la charge du père, dont les frais d’uniforme scolaire.
DIT que chaque partie règle ses propres dépens.
DIT que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 23/00113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.