Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
25 juillet 2024
Numéro de rôle
23/04823
Formation
Deuxième Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/04823 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NKLE 50D

[D] [N] C/ [J] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 11 juillet 2024.

DEMANDERESSE

Madame [D] [N], née le 27 Mars 1969 au PORTUGAL, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [F], né le 24 mars 1987 à [Localité 5] (95) demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représenté par Me Eléna DE GUEROULT D’AUBLAY, avocat au barreau du Val d’Oise

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

Le 23 septembre 2022, [J] [F] a vendu à [D] [N] un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 13.990 €. [D] [N] a constaté le 30 septembre 2022 des désordres sur le véhicule.

Procédure

[D] [N], représentée par Me. LYON, a fait assigner [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte d’huissier du 13 septembre 2023 aux fins de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.

[J] [F] a constitué avocat par l’intermédiaire de DE GUEROULT D’AUBLAY.

Au cours de la mise en état, les parties ont signé un protocole d’accord et en ont sollicité l’homologation.

A l’audience du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 25 juillet 2024.

Prétentions et moyens des parties

En demande : [D] [N] Par conclusions signifiées le 14 mars 2024, [D] [N] a sollicité l’homologation du protocole d’accord intervenu.

En défense : [J] [F] Par conclusion ssignifiées le 12 mars 2024, [J] [F] a conclu à l’homologation de leur accord.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Par application de l’article 785 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge de la mise en état « homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent ».

En vertu de l'article 1565 du Code de procédure civile, "l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, à une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes".

L’article 1567 précise que "les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction".

En l'espèce, [D] [N] et [J] [F] sont parvenus à un accord et ils ont régularisé un protocole signé le 17 décembre 2023. Il convient d'homologuer ce protocole transactionnel et de constater le dessaisissement du tribunal.

Conformément à leur accord, [D] [N] supportera les dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Homologue le protocole d'accord signé le 17 décembre 2023 entre [D] [N] et [J] [F],Constate le dessaissement du tribunal,Laisse à [D] [N] la charge des dépens. Fait à Pontoise le 25 juillet 2024,

Le Greffier Le juge de la mise en état Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 25 juillet 2024, sous le numéro 23/04823.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.