Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
26 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00018
Formation
ELECTION PROFESSIONNELLE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 101 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Pôle social JUGEMENT rendu le 26 juillet 2024 ■ Contentieux des Elections professionnelles

N° RG 24/00018 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGK5

N° MINUTE : 24/00069

Copie conforme délivrée

le :

à

FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D’ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION CGT, SAS DISTRICOM SALES AND MARKETING FEDERATION COMMUNICATION,CONSEIL,CULTURE CFDT, FEDERATION CFTC COMMERCE,SERVICE ET FORCE DE VENTE, FEDERATION NATIONALE DE L’ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES CFE CGC MME [O] MME [H] Me HAMOUDI Me LAGUIERCE DEMANDERESSE Fédération NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D’ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION CGT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E082

DÉFENDERESSES S.A.S. DISTRICOM SALES AND MARKETING, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Manon LAGUIERCE, avocat au barreau de PARIS, Fédération COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Fédération CFTC COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Fédération NATIONALE DE L’ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée Madame [B] [P], demeurant [Adresse 6] comparante Madame [E] [O], demeurant [Adresse 2] comparante Madame [N] [H], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 juin 2024

JUGEMENT jugement réputé contradictoire prononcé en dernier ressort et par mise à disposition le 26 juillet 2024

Décision du 26 juillet 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00018 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGK5

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Les élections des membres du comité social et économique de la société Districom Sales & marketing se sont tenues entre le 19 décembre 2023 et le 10 janvier 2024. Ont notamment été élues, sur une liste présentée par la fédération F3C CFDT, Mmes [B] [P], [E] [O] et [N] [H].

Par requête enregistrée le 24 janvier 2024, la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT a saisi la présente juridiction d'une demande d'annulation.

La requérante, la société Districom Sales & marketing, les organisations syndicales ayant participé au scrutin et les personnes élues ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juin 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT demande au tribunal : - L'annulation de l'élection de Mmes [B] [P], [E] [O] et [N] [H] en qualité de membres du comité social et économique de la société Districom Sales & marketing ; - La condamnation de la fédération F3C CFDT à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que Mme [P] n'appartient pas au collège électoral au sein duquel elle a été élue. Elle soutient par ailleurs que la liste présentée par la CFDT pour le premier collège ne respectait pas les exigences légales relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes.

Dans le dernier état de ses observations, Mme [P] conclut au rejet de la demande, faisant valoir qu'elle n'a jamais été informée qu'elle figurait sur un autre collège que celui pour lequel elle a été élue.

Dans le dernier état de ses observations, Mme [O] conclut au rejet de la demande, faisant valoir qu'elle n'a pour seul but que de déstabiliser le comité social et économique.

Les autres défendeurs n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation

En ce qui concerne l'élection de Mme [P]

Il résulte des dispositions de l'article L. 2314-11 du code du travail que ne sont éligibles sur les listes établies pour chaque collège que les salariés qui sont électeurs dans ce collège.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'elle était électrice dans le collège des techniciens, agents de maîtrise et cadres, Mme [P] a été présentée et a été élue au sein du collège des employés et ouvriers.

Son élection doit en conséquence être annulée.

En ce qui concerne l'élection de Mmes [O] et [H]

En vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, " pour chaque collège électoral, les listes […] qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ". L'article 2314-32 du même code précise que la méconnaissance de ces prescriptions " entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ".

En l'espèce, il est constant qu'alors que la proportion respective des hommes et des femmes au sein du premier collège, telle que rappelée par le protocole d'accord pré-électoral du 5 décembre 2023, imposait aux organisations syndicales de présenter des listes comportant cinq hommes et cinq femmes, la CFDT a présenté pour ce collège une liste comportant, tant pour les titulaires que les suppléants, six femmes et quatre hommes.

Il convient en conséquence de procéder à l'annulation des dernières élues du sexe surreprésenté, en l'occurrence Mme [O] en qualité de titulaire et Mme [P] en qualité de suppléante.

La circonstance que l'élection de cette dernière soit par ailleurs entachée d'une autre irrégularité ne saurait avoir pour conséquence d'affecter la régularité de l'élection de la personne élue plus haut sur la liste. La demande d'annulation de l'élection de Mme [H] doit en conséquence être rejetée.

Sur les frais de l'instance

Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fédération F3C CFDT une somme au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

ANNULE l'élection de Mmes [B] [P] et [E] [O] en qualité de membres du comité social et économique de la société Districom Sales & marketing.

DÉBOUTE la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT du surplus de ses demandes.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE , Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER       LE PRÉSIDENT

Rose ADELAÏDE Vincent SIZAIRE

Décision du 26 juillet 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00018 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGK5

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juillet 2024, sous le numéro 24/00018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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