Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 26 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 20/03998
- Formation
- JAF Cabinet 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 025 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12]
JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024
N° RG 20/03998 - N° Portalis DB22-W-B7E-PQZ3
DEMANDERESSE :
Madame [V] [H] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Franco-marocaine [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Audrey LE CUNFF, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 600
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6]
représenté par Me Karine LEVESQUE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488, avocat plaidant, Me Fabienne BAUER-SIMON, avocate au barreau d’ESSONNE, avocat postulant
ASSIGNATION EN DATE DU : 18 Novembre 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU Greffier : Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Karine LEVESQUE Me Audrey LE CUNFF Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts Madame [V] [H] Monsieur [D] [E] extrait exécutoire : ARIPA délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 février 2021,
Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable au litige ;
Constate que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Déboute Monsieur [D] [E] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [V] [H] ;
Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [E], sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (Maroc),
et de
Madame [V] [H] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (Maroc) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2007 à [Localité 10] (Maroc) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Fixe au 26 février 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevables les demandes liquidatives formées par Madame [V] [H] et de Monsieur [D] [E] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamne Monsieur [D] [E] à payer à Madame [V] [H] la somme en capital de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur [D] [E] à verser à Madame [V] [H] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par Madame [V] [H] et Monsieur [D] [E] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - l’exercer sans violences physiques ou psychologiques, - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Précise notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V] [H] ;
Dit que Monsieur [D] [E] exerce à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera : - en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ; - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à compter de la sortie des classes jusqu’à la rentrée des classes ;
Précise que le passage de bras en milieu de vacances scolaires interviendra dans la résidence où réside Madame [V] [H] ou à proximité immédiate, par l’intermédiaire d’une tierce personne, à charge pour Madame [V] [H] d’avertir Monsieur [D] [E] et de lui communiquer les coordonnées précises, y compris téléphoniques, une semaine auparavant par mail, le changement intervenant le samedi marquant le milieu des vacances considérées, entre 12h00 et 15h00 ;
Dit que Monsieur [D] [E] a la charge d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener à leur école ou, durant les périodes de vacances scolaires, à l’endroit indiqué par Madame [V] [H], celui-ci devant être au sein de sa résidence ou à proximité immédiate ; ou durant les vacances d’été, si Madame [V] [H] et Monsieur [D] [E] se trouvent déjà au Maroc, à l’adresse des parents de Madame [V] [H] ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10h00 à 19h00 ;
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants passeront la premier jour de l’Aïd les années paires avec leur père et les années impaires avec leur mère, de 10h00 à 19h00, sauf si le jour de l’Aïd tombe en période de vacances scolaires durant lesquelles les enfants se trouvent en dehors de la région Ile-de-France, sur présentation de justificatif quinze jours avant au parent bénéficiaire du droit à l’Aïd concerné ;
Rappelle aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre eux et qu’ils demeurent libres, s’ils sont d’accord sur des modalités différentes, de s’organiser en bonne intelligence ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Déboute Monsieur [D] [E] de sa demande de partage des trajets des enfants pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Maintient et fixe la part contributive de Monsieur [D] [E] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 450 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 900 euros et au besoin le condamne au paiement ;
Dit que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [V] [H], et sans frais pour celle-ci, en sus des prestations familiales perçues ;
Dit que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, le 1er mars de chaque année, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution, soit l’ordonnance de non-conciliation du 26 février 2021, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [H] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [V] [H] a produit une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [E] pour des faits de violences volontaires ; RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Condamne Monsieur [D] [E] aux entiers dépens ;
Déboute Monsieur [D] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 26 juillet 2024, sous le numéro 20/03998.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.