Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 26 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/00006
- Formation
- JAF Cabinet 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 112 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [11]
JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024
N° RG 23/00006 - N° Portalis DB22-W-B7H-RA5R
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8]
représenté par Me Sandra BROUT- DELBART, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [U] [Z] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9]
représentée par Me Chrystel PFIRMANN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 294
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU Greffier : Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Sandra BROUT- DELBART Me Chrystel PFIRMANN Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 17] en date du 13 avril 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [U] [Z], née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 15] et de
Monsieur [P] [T], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 au [Adresse 13] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 22 décembre 2022 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à verser à Madame [Y] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 200.000 euros ;
DIT que les frais de scolarité de [X] seront pris en charge par Monsieur [P] [W], et en tant que de besoin l’y condamne ;
FIXE à 450 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [P] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [T], et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution est versée directement entre les mains de l’enfant majeur [X] [T] ;
DIT n’y avoir lieu au versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, compte-tenu du versement entre les mains de l’enfant majeur ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, au créancier, et sans frais pour celui-ci ;
INDEXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; 2. le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. 3. Le créancier peut également s’adresser à l’[10] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 juillet 2024, sous le numéro 23/00006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.