Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
23 juillet 2024
Numéro de rôle
23/01440
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
933 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JUILLET 2024

N° RG 23/01440 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTGE Code NAC : 70B

DEMANDEUR

Monsieur [S] [E] né le 30 Décembre 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31

DEFENDEUR

Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598, avocat postulant et par Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l'audience du : 06 Juin 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, prorogée au 23 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [E] est propriétaire depuis le 21 mai 1986 d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Son terrain est mitoyen de celui de M. [X] [M] situé [Adresse 2] acquis au mois de juillet 2000.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2023, M. [S] [E] a fait assigner M. [X] [M] en référé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à détruire l’abri de jardin édifié et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 novembre 2023. Elle a fait l’objet de trois renvois avant d’être évoquée à l’audience du 06 juin 2024.

A cette date :

M. [E] a sollicité : - le rejet des fins de non-recevoir de M. [M], - la condamnation de M. [M] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision devant être rendue à démolir l’abri de jardin édifié sans autorisation administrative et sans respect des distances, - la condamnation de M. [M] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à retirer son lierre qui pousse sur le mur de son garage, - la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive depuis le 11 juin 201, - le rejet de la demande de M. [M] tendant à le voir condamné sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à raboter son mur de clôture, - la condamnation de M. [M] aux dépens incluant les frais du procès-verbal de constat ( 249,20 euros) ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, M. [M] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [E]. Il a demandé subsidiairement au juge des référés de : -se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles, - enjoindre à M. [E] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à raboter son mur en dessous de 2,60 mètres comme le prévoit le RCP, -se réserver la liquidation de l’astreinte, -débouter M. [E] de toutes ses demandes, -condamner M. [E] à payer à M [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 204, prorogée au 23 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité

M. [M] soulève une fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Il expose que l’assignation de M. [E] est fondé sur le trouble anormal de voisinage et qu’aucune tentative de conciliation n’ a été amorcée. Il fait valoir que la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2021 est une mise en demeure qui ne saurait valoir entrée dans un processus de médiation.

M. [E] fait valoir qu’à deux reprises le 11 juin 2021 et le 22 mars 2022, il a amorcé des tentatives de conciliation en tentant de faire comprendre au défendeur le caractère illicite de la construction.

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que «  En application de l’article 4 de la loi n° 2016-154 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ou d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actons mentionnées aux articles R 211-3-4 et r 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.

En l’espèce les courriers des 11 Juin 2021 et 22 mars 2022 sont des mises en demeure. Ils ne peuvent être assimilés à des tentatives de conciliation.

Les demandes de M. [E] doivent donc être déclarées irrecevables

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [E] sera condamné aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 750-1du code de procédure civile

DÉCLARONS M. [E] irrecevable en ses demandes ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [E] aux dépens de l’instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 23/01440.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.