Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
25 juillet 2024
Numéro de rôle
24/02974
Formation
3ème Ch.section C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
686 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 25 Juillet 2024

N° RG 24/02974 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K452

Epoux [M] [L]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux avocats le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [M] [L] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] ( LIBAN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Florine GALLOUEDEC, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001426 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

Madame [G] [U] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (LIBAN), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Manon MAURICE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002002 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 17 juin 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU la requête déposée le 23 avril 2024 ;

PRONONCE le divorce des époux [G] [U] et [S] [M] [L] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 7] (Liban) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Mme [G] [U] : le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (Liban)

- M. [S] [M] [L] : le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (Liban) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9], les époux étant nés à l’étranger ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de [W] et [Z] doit être exercée en commun par les deux parents ;

ETABLIT la résidence des enfants en alternance d'une semaine sur l'autre au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, applicables sauf meilleur accord des parents :

▸ en période scolaire : du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi matin des semaines paires au retour en classe chez le père, du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi des semaines impaires au retour en classe chez la mère ;

▸ poursuite de l'alternance pour les petites vacances scolaires ;

▸ vacances scolaires d'été : partage par quarts, le premier quart bénéficiant au parent qui n’accueillait pas les enfants la semaine précédente ;

DIT que chacun des parents assumera les frais courants des enfants sur sa période d’accueil;

DIT que les frais de cantine et de scolarité seront partagés par moitié ;

DIT que les autres frais (frais médicaux non remboursés, frais de sortie ou voyage scolaire, frais d’équipement informatique, activités extra-scolaires, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 juillet 2024, sous le numéro 24/02974.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.