Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 juillet 2024
Numéro de rôle
24/05874
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
985 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05874 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUJF MINUTE: 24/1502

Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [E] [D] né le 03 Décembre 1996 Domicile inconnu en région parisienne

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]

Présent assisté de Me Amadou TALL, avocat commis d’office Assisté de Madame [V] [L], interprète en langue anglaise, qui prête serment à l’audience

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [3] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 juillet 2024

Le 17 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [D].

Depuis cette date, Monsieur [E] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].

Le 23 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 juillet 2024.

A l’audience du 26 juillet 2024, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [E] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite des soins psychiatriques

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique expose qu’une « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. (…) »

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment du certificat médical d’admission, que Monsieur [E] [D] a été hospitalisé le 17 juillet 2024 pour des troubles du comportement à type d’agitation et de bizarrerie. Le patient est décrit comme agité avec une présentation incurique et un contact étrange.

Les certificats des 24 heures fait état d’un tableau clinique dominé par une instabilité psychomotrice et une hétéro et auto-agressivité. Il est mentionné un doute sur la présence d’un syndrome hallucinatoire.

Il ressort du certificat des 72 heures et de l’avis motivé du 23 juillet 2024 que la symptomatologie clinique évolue peu favorablement avec une instabilité psychomotrice, une angoisse massive et une tension psychique. Il est fait état d’une production délirante à thématique persécutive et de complot à mécanisme hallucinatoire, d’une absence de conscience des troubles et d’une acceptation passive des soins.

A l’audience, Monsieur [E] [D] indique ne pas se souvenir des raisons de son hospitalisation. L’hospitalisation se passe bien et lui fait du bien. Le patient souhaite poursuivre la mesure d’hospitalisation complète.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience que les troubles du comportement de l’intéressé persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [E] [D] impose la poursuite des soins, comme il le demande, assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [D]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 26 juillet 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le Juge des libertés et de la détention

Cédric BRIEND

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 juillet 2024, sous le numéro 24/05874.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.