Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 2 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 19/01995
- Formation
- Cabinet 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 500 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCE LE 02 Juillet 2024
Avis demandeur : Avis défendeur :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 19/01995 - N° Portalis DB3R-W-B7D-URCG
N° MINUTE : 24/00091
AFFAIRE
[R] [I] épouse [J]
C/
[O] [J]
DEMANDEUR
Madame [R] [I] épouse [J] Née le 20 avril 1987 à TABARKA (TUNISIE) 32, boulevard de Stalingrad 92240 MALAKOFF
Représentée par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 437
DEFENDEUR
Monsieur [O] [J] Né le 14 février 1967 à TABARKA (TUNISIE) 1, allée de Bièvre 78000 VERSAILLES
Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0505
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 237 et suivants du code civil,
VU l’ordonnance de non-conciliation contradictoire du 5 juillet 2019,
VU l’assignation du 8 janvier 2021,
VU l’ordonnance contradictoire rendue par le juge de la mise en état du 27 septembre 2021,
VU le dossier en assistance éducative,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [R] [I] Née le 20 avril 1987 à TABARKA (TUNISIE) Et Monsieur [O] [J] Né le 14 février 1967 à TABARKA (TUNISIE)
Mariés le 27 juillet 2006 à TABARKA (TUNISIE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
FIXE au 6 novembre 2015 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [R] [I] ne pourra pas continuer d'user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
ATTRIBUE à Madame [R] [I] le droit au bail du logement situé 32 BOULEVARD DE STALINGRAD 92240 MALAKOFF, sous réserve des droits du propriétaire et des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à verser à Madame [R] [I] une prestation compensatoire de 6 000 euros (SIX MILLE EUROS) ;
ORDONNE à Monsieur [O] [J] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais de versements périodiques de 125 euros par mois pendant quatre ans (48 mois), sauf si les parties s’accordent sur une autre modalité d’exécution ;
DIT que ce versement sera réévalué de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal ;
CONFIE à Madame [R] [I] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [C] [J], [D] [J] et [W] [J] ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [J] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
DEBOUTE Monsieur [O] [J] de sa demande tendant à ce que la résidence des enfants soit fixée à son domicile ainsi que de ses demandes principales subséquentes ;
FIXE la résidence des enfants de plein droit au domicile de Madame [R] [I] ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [J] à l’égard des enfants [C] [J], [D] [J] et [W] [J] ;
FIXE à 120 euros (CENT VINGT EUROS) par mois et par enfant soit un total de 360 euros (TROIS CENTS SOIXANTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [O] [J] à Madame [R] [I] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [C] [J], [D] [J] et [W] [J] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation, B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [C] [J], née le 9 mai 2008 à PARIS (14ème) [D] [J], né le 8 février 2010 à PARIS (14ème) et [W] [J], né le 28 décembre 2013 à PARIS (14ème) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
TRANSMET une copie du présent jugement au juge des enfants du tribunal judiciaire de NANTERRE – CABINET 10 (affaire : X23/0196) ;
Sur les mesures accessoires
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 2 juillet 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 19/01995.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.