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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
24 juillet 2024
Numéro de rôle
24/01437
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
906 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2024

N° RG 24/01437 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPTW

N° :

Société SCCV RUEIL ZAC L’ARSENAL A1

c/

S.A.R.L. GROUPE LA PROVENCIALE,

S.A.S. S.B.G LUTECE, S.A.S. RELIEF - T.P,

S.A.S. ISOL 2000

DEMANDERESSE

Société SCCV RUEIL ZAC L’ARSENAL A1 [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158

DEFENDERESSES

S.A.R.L. GROUPE LA PROVENCIALE [Adresse 5] [Localité 8]

S.A.S. S.B.G LUTECE [Adresse 1] [Localité 9]

S.A.S. RELIEF - T.P [Adresse 6] [Localité 10]

Toutes non comparantes

S.A.S. ISOL 2000 [Adresse 4] [Localité 11]

Ayant pour avocat Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Noémie DAVODY, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 21 novembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/2572, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCCV RUEIL ZAC L’ARSENAL A1, désigné Monsieur [G] [O] en qualité d’expert.

Par assignations délivrées les 6,7, et 14 Juin 2024, la société SCCV RUEIL ZAC L’ARSENAL A1 demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à laS.A.R.L. GROUPE LA PROVENCIALE,la S.A.S. S.B.G LUTECE, la S.A.S. RELIEF - T.P, et la S.A.S. ISOL 2000.

A l’audience du 10 juillet 2024, la S.A.R.L. GROUPE LA PROVENCIALE, la S.A.S. S.B.G LUTECE, et la S.A.S. RELIEF - T.P, n’ont pas comparu.

La S.A.S. ISOL 2000 n’a pas comparu, mais a formulé protestations et réserves par écrit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon une note en date du 4 juillet 2024.

La société SCCV RUEIL ZAC L’ARSENAL A1 justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. GROUPE LA PROVENCIALE, la S.A.S. S.B.G LUTECE, la S.A.S. RELIEF - T.P, et la S.A.S. ISOL 2000 les opérations d’expertise ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. GROUPE LA PROVENCIALE,la S.A.S. S.B.G LUTECE, la S.A.S. RELIEF - T.P, et la S.A.S. ISOL 2000 les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 novembre 2022 enregistrée sous le RG n° 22/2572, ayant désigné Monsieur [G] [O] en qualité d’expert ;

DISONS que la société SCCV RUEIL ZAC L’ARSENAL A1 communiquera sans délai à la S.A.R.L. GROUPE LA PROVENCIALE,la S.A.S. S.B.G LUTECE, la S.A.S. RELIEF - T.P, et la S.A.S. ISOL 2000. l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. GROUPE LA PROVENCIALE,la S.A.S. S.B.G LUTECE, la S.A.S. RELIEF - T.P, et la S.A.S. ISOL 2000 à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCCV RUEIL ZAC L’ARSENAL A1 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la société SCCV RUEIL ZAC L’ARSENAL A1 lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. GROUPE LA PROVENCIALE,la S.A.S. S.B.G LUTECE, la S.A.S. RELIEF - T.P, et la S.A.S. ISOL 2000. sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 24 Juillet 2024.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière Noémie DAVODY, Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 24 juillet 2024, sous le numéro 24/01437.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.