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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 19 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/00291
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 044 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 AVRIL 2024
N° RG 24/00291 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAAJ
N° :
S.A.S. VDSTP
c/
S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE HOLDING,
S.A.S. KOSBI INGENIERIE, S.A.S. BATIPLUS,
Compagnie d’assurance MAF - es qualité d’assureur de la société BATIPLUS -,
S.A.S. ROC SOL
DEMANDERESSE
S.A.S. VDSTP [Adresse 8] [Localité 12]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
DEFENDERESSES
S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE HOLDING [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A.S. KOSBI INGENIERIE [Adresse 5] [Localité 10]
représentée par Maître Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1947
S.A.S. BATIPLUS [Adresse 9] à [Localité 14] [Localité 14]
Ayant pour avocat Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Compagnie d’assurance MAF - es qualité d’assureur de la société BATIPLUS - [Adresse 4] [Localité 11] / FRANCE
non comparante
S.A.S. ROC SOL [Adresse 6] [Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 mars 2024, a mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 2 octobre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1204, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande des Consorts [Y] [T], [K] [S], [Z] [D] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 14] représenté par son syndic la société VPAT IMMO, désigné Monsieur [R] [I] en qualité d’expert.
Par assignation délivrées les 14,18, 19 et 21 décembre 2023, la S.A.S. VDSTP demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE HOLDING, la S.A.S. KOSBI INGENIERIE, la S.A.S. BATIPLUS, la Compagnie d’assurance MAF - es qualité d’assureur de la société BATIPLUS -, et la S.A.S. ROC SOL.
A l’audience du 18 mars 2024, la S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE HOLDING, la S.A.S. KOSBI INGENIERIE, ont formulé protestations et réserves.
La S.A.S. BATIPLUS, n’a pas comparu, mais a formulé protestations et réserves par écrit.
La Compagnie d’assurance MAF - es qualité d’assureur de la société BATIPLUS -, et la S.A.S. ROC SOL n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon une note en date du 23 mai 2018.
La S.A.S. VDSTP justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE HOLDING, la S.A.S. KOSBI INGENIERIE, la S.A.S. BATIPLUS, la Compagnie d’assurance MAF - es qualité d’assureur de la société BATIPLUS -, la S.A.S. ROC SOL les opérations d’expertise ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE HOLDING, la S.A.S. KOSBI INGENIERIE, la S.A.S. BATIPLUS, Compagnie d’assurance MAF - es qualité d’assureur de la société BATIPLUS -, et la S.A.S. ROC SOL les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 2 octobre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/1204, ayant désigné Monsieur [R] [I] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. VDSTP communiquera sans délai à la S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE HOLDING, la S.A.S. KOSBI INGENIERIE, la S.A.S. BATIPLUS, la Compagnie d’assurance MAF - es qualité d’assureur de la société BATIPLUS -, et la S.A.S. ROC SOL l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE HOLDING, la S.A.S. KOSBI INGENIERIE, la S.A.S. BATIPLUS, la Compagnie d’assurance MAF - es qualité d’assureur de la société BATIPLUS -, et la S.A.S. ROC SOL à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. VDSTP entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. VDSTP lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE HOLDING, la S.A.S. KOSBI INGENIERIE, la S.A.S. BATIPLUS, la Compagnie d’assurance MAF - es qualité d’assureur de la société BATIPLUS -, et la S.A.S. ROC SOL sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 19 Avril 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 19 avril 2024, sous le numéro 24/00291.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.