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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 24 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/01588
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 635 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 24 Juillet 2024
N° RG 24/01588 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUYF
N° : 24/01322
Maître [H] [O],- , agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [G] [F]-
c/
Monsieur [V] [F],
Monsieur [W] [F], [M] [B],
Monsieur [N] [X]
DEMANDERESSE
Maître [H] [O],- , agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [G] [F]- Administrateur Judiciaire [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0165
DEFENDEURS
Monsieur [V] [F] [Adresse 3] [Localité 9]
représenté par Maître Christophe RÉLU de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
Monsieur [W] [F] [Adresse 3] [Localité 9]
Maître [M] [B] [Adresse 1] [Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Xavier AUTAIN de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
Maître [N] [X] [Adresse 6] [Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu le jugement rendu le 13 juin 2024;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 1er juillet 2024 émanant du conseil de Maître [H] [O], administrateur provisoire de la succession de Monsieur [G] [F] ;
Vu l’ordonnance rectificative en date du 19 juillet 2024 ;
Vu la nouvelle demande émise le 19 juillet 2024 par l’avocat de Monsieur [W] [F] et de Maître [M] [B].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
En l’espèce, le dispositif du jugement comporte une erreur dans le premier chef de son dispositif, insuffisamment corrigé par la décision rectificative du 19 juillet 2024.
Il convient par conséquent de procéder à cette rectification matérielle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
ORDONNONS la rectification du jugement en date du 13 juin 2024, concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00261,
DISONS que dans le dispositif du jugement, il convient de remplacer le chef suivant :
« ORDONNONS à Maître [N] [X] et Maître [M] [B], commissaires de justice, de procéder à la mainlevée des scellés apposés à la requête de Monsieur [V] [F] et de Monsieur [W] [F] sur la maison de Monsieur [G] [F] sise [Adresse 2] à [Localité 9], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard, pendant un délai de soixante jours »
par le chef :
« ORDONNONS à Maître [N] [X] et Maître [M] [B], commissaires de justice, de procéder à la mainlevée des scellés apposés à la requête de Monsieur [V] [F] et de Monsieur [W] [F] sur la maison de Monsieur [G] [F] sise [Adresse 4] à [Localité 11], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard, pendant un délai de soixante jours »
DISONS que le dispositif du présent jugement sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
LAISSONS les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public,
FAIT A NANTERRE, le 24 Juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRESIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 juillet 2024, sous le numéro 24/01588.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.