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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
24 juillet 2024
Numéro de rôle
24/01588
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
635 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 24 Juillet 2024

N° RG 24/01588 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUYF

N° : 24/01322

Maître [H] [O],- , agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [G] [F]-

c/

Monsieur [V] [F],

Monsieur [W] [F], [M] [B],

Monsieur [N] [X]

DEMANDERESSE

Maître [H] [O],- , agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [G] [F]- Administrateur Judiciaire [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0165

DEFENDEURS

Monsieur [V] [F] [Adresse 3] [Localité 9]

représenté par Maître Christophe RÉLU de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183

Monsieur [W] [F] [Adresse 3] [Localité 9]

Maître [M] [B] [Adresse 1] [Localité 10]

Tous deux représentés par Maître Xavier AUTAIN de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0077

Maître [N] [X] [Adresse 6] [Localité 8]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Vu le jugement rendu le 13 juin 2024;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 1er juillet 2024 émanant du conseil de Maître [H] [O], administrateur provisoire de la succession de Monsieur [G] [F] ;

Vu l’ordonnance rectificative en date du 19 juillet 2024 ;

Vu la nouvelle demande émise le 19 juillet 2024 par l’avocat de Monsieur [W] [F] et de Maître [M] [B].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.

Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.

En l’espèce, le dispositif du jugement comporte une erreur dans le premier chef de son dispositif, insuffisamment corrigé par la décision rectificative du 19 juillet 2024.

Il convient par conséquent de procéder à cette rectification matérielle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,

ORDONNONS la rectification du jugement en date du 13 juin 2024, concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00261,

DISONS que dans le dispositif du jugement, il convient de remplacer le chef suivant :

« ORDONNONS à Maître [N] [X] et Maître [M] [B], commissaires de justice, de procéder à la mainlevée des scellés apposés à la requête de Monsieur [V] [F] et de Monsieur [W] [F] sur la maison de Monsieur [G] [F] sise [Adresse 2] à [Localité 9], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard, pendant un délai de soixante jours »

par le chef :

« ORDONNONS à Maître [N] [X] et Maître [M] [B], commissaires de justice, de procéder à la mainlevée des scellés apposés à la requête de Monsieur [V] [F] et de Monsieur [W] [F] sur la maison de Monsieur [G] [F] sise [Adresse 4] à [Localité 11], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard, pendant un délai de soixante jours »

DISONS que le dispositif du présent jugement sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,

LAISSONS les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public,

FAIT A NANTERRE, le 24 Juillet 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LE PRESIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 juillet 2024, sous le numéro 24/01588.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.