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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
22 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00839
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
723 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2024

N° RG 24/00839 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ4J

N° :

S.A.R.L. H2 PROMOTION

c/

S.A.S. EUROSOL FONDATIONS,

S.A.S. ROISSY TP

DEMANDERESSE

S.A.R.L. H2 PROMOTION [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1242

DEFENDERESSES

S.A.S. EUROSOL FONDATIONS [Adresse 7] [Localité 5]

non comparante

S.A.S. ROISSY TP [Adresse 1] [Localité 6]

ayant pour avocat Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G450

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 30 juin 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1362, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de societé H2 PROMOTION, désigné Monsieur [M] [F] en qualité d’expert.

Par assignations délivrées les 20 mars 2024, la S.A.R.L. H2 PROMOTION demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. EUROSOL FONDATIONS, et la S.A.S. ROISSY TP.

A l’audience du 04 Juillet 2024, laS.A.S. EUROSOL FONDATIONS, et la S.A.S. ROISSY TP n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon une note en date du 15 mars 2024.

La S.A.R.L. H2 PROMOTION justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. EUROSOL FONDATIONS, et la S.A.S. ROISSY TP les opérations d’expertise ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A.S. EUROSOL FONDATIONS, et la S.A.S. ROISSY TP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 juin 2023 enregistrée sous le RG n° 23/1362, ayant désigné Monsieur [M] [F] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.A.R.L. H2 PROMOTION communiquera sans délai à la S.A.S. EUROSOL FONDATIONS, et la S.A.S. ROISSY TP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. EUROSOL FONDATIONS, et la S.A.S. ROISSY TP à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.R.L. H2 PROMOTION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A.R.L. H2 PROMOTION lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. EUROSOL FONDATIONS, et la S.A.S. ROISSY TP sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 22 Juillet 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 22 juillet 2024, sous le numéro 24/00839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.