Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
2 juillet 2024
Numéro de rôle
23/09054
Formation
Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
682 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCE LE 02 Juillet 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 23/09054 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRU4

N° MINUTE : 24/00098

AFFAIRE

[T] [W] épouse [Z]

C/

[E] [Z]

DEMANDEUR

Madame [T] [W] épouse [Z] Née le 28 avril 1968 à DJIBOUTI (COTE FRANÇAISE DES SOMALIS) 24 rue de Bretagne 92140 CLAMART

Représentée par Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 113

DEFENDEUR

Monsieur [E] [Z] Né le 5 mai 1968 à PONDICHERY (INDE) 24 rue de Bretagne 92140 CLAMART

Défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 06 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :

VU les articles 237 et suivants du code civil,

VU l’assignation du 31 octobre 2023 remise au greffe le 13 novembre 2023,

DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française ;

DECLARE l’action régulière, recevable et bien fondée ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame [T] [W] Née le 28 avril 1968 à DJIBOUTI (COTE FRANÇAISE DES SOMALIS) Et Monsieur [E] [Z] Né le 5 mai 1968 à PONDICHERY (INDE)

Mariés le 10 avril 1989 à PONDICHERY (INDE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux

FIXE à la date de la demande en divorce, soit au 31 octobre 2023, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que Madame [T] [W] ne pourra pas continuer d'user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [T] [W] tendant à se voir attribuer la jouissance des meubles garnissant le domicile conjugal ;

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

ATTRIBUE à Madame [T] [W] le droit au bail du logement situé 24 RUE DE BRETAGNE 92140 CLAMART sous réserve des droits du propriétaire et des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux ;

Sur les mesures accessoires

DIT que Madame [T] [W] conservera la charge de ses dépens ;

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES, 

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue, 

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 2 juillet 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 23/09054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.