Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 25 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00530
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 834 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00530 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRNZ du 25 Juillet 2024 M.I 22/00000664 N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5] [Localité 3] c/ [E] [U] épouse [S], [W] [J] épouse [H], [V] [I]
Expédition délivrée à Me Armand ANAVE à Mme [E] [U] épouse [S] à Mme [W] [J] épouse [H] à M. [V] [I] EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet à 16 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Mars 2024,
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par son syndic en exercice la SAS EASY [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 10] Représenté par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [E] [U] épouse [S] [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 1]
Absente
Mme [W] [J] épouse [H] C/o Safi Méditerranée [Adresse 4] [Localité 2]
Absente
M. [V] [I] [Adresse 11] [Localité 8] BELGIQUE
Absent
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du[Adresse 5] a fait assigner en référé Madame [E] [U] épouse [S], Madame [W] [J] épouse [H] et Monsieur [V] [I] aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 10 juin 2022 en ayant désigné Monsieur [N] [T] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement cités, Madame [E] [U] épouse [S], Madame [W] [J] épouse [H] et Monsieur [V] [I] n’ont pas comparu ni personne pour eux à l’audience du 16 mai 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que Madame [E] [U] épouse [S], Madame [W] [J] épouse [H] et Monsieur [V] [I] soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées. Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Déclarons opposables à Madame [E] [U] épouse [S], Madame [W] [J] épouse [H] et Monsieur [V] [I] l’ordonnance de référé du 10 juin 2022– (RG n°22/132) ; Déclarons communes et opposables à Madame [E] [U] épouse [S], Madame [W] [J] épouse [H] et Monsieur [V] [I] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [T] ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du[Adresse 5] communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Madame [E] [U] épouse [S], Madame [W] [J] épouse [H] et Monsieur [V] [I] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celles-ci dûment appelées ;
Laissons aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 25 juillet 2024, sous le numéro 24/00530.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.