Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
25 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00938
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
638 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00938 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSAJ Du 25 Juillet 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8] c/ Société IMAKO

Grosse(s) délivrée(s) à Me Elodie GARNIER

Expédition(s) délivrée(s) à Société IMAKO

Le

Le 25 Juillet 2024,

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 25 Mars 2024,

A la requête de :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par son syndic en exercice CITYA [5] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS représentée par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE:

Contre :

Société IMAKO [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 2] POLOGNE

non représentée

DEFENDERESSE:

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 16 Mai 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société Imako est propriétaire des lots n° 58,73 et 32 au sein de la copropriété [Adresse 8] située au [Adresse 1] à [Localité 6].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, fait assigner la société Imako devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 3620,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure pour les sommes dues à cette date et de l’assignation pour le surplus, somme se décomposant comme suit : 2457,70 euros au titre des charges de copropriété et des provisions échues du budget prévisionnel et 1144,98 euros au titre des frais nécessaires et contractuels ; - 2087,28 euros au titre des provisions sur charges non encore échues ; - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - les frais de relance et de procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a indiqué se désister de ses demandes en raison du règlement des sommes principales en cours d’instance et maintenir uniquement des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Bien que régulièrement citée à l’étranger conformément aux dispositions des articles 5 et 8 du règlement du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020, n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision non susceptible d’appel sera rendue par défaut.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société Imako qui n’a réglé les sommes dues qu’après la délivrance de la présente assignation, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Condamne la société Imako à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Imako aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juillet 2024, sous le numéro 24/00938.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.