Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 25 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00938
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 638 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00938 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSAJ Du 25 Juillet 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8] c/ Société IMAKO
Grosse(s) délivrée(s) à Me Elodie GARNIER
Expédition(s) délivrée(s) à Société IMAKO
Le
Le 25 Juillet 2024,
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 25 Mars 2024,
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par son syndic en exercice CITYA [5] [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS représentée par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
Société IMAKO [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 2] POLOGNE
non représentée
DEFENDERESSE:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 16 Mai 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société Imako est propriétaire des lots n° 58,73 et 32 au sein de la copropriété [Adresse 8] située au [Adresse 1] à [Localité 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, fait assigner la société Imako devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 3620,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure pour les sommes dues à cette date et de l’assignation pour le surplus, somme se décomposant comme suit : 2457,70 euros au titre des charges de copropriété et des provisions échues du budget prévisionnel et 1144,98 euros au titre des frais nécessaires et contractuels ; - 2087,28 euros au titre des provisions sur charges non encore échues ; - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - les frais de relance et de procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a indiqué se désister de ses demandes en raison du règlement des sommes principales en cours d’instance et maintenir uniquement des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement citée à l’étranger conformément aux dispositions des articles 5 et 8 du règlement du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020, n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision non susceptible d’appel sera rendue par défaut.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Imako qui n’a réglé les sommes dues qu’après la délivrance de la présente assignation, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Condamne la société Imako à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Imako aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juillet 2024, sous le numéro 24/00938.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.