Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 25 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/02310
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 011 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/02310 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLYP du 25 Juillet 2024 M.I 23/00000661 N° de minute
affaire : [D] [E] c/ [F] [N]
Expédition délivrée à Me Benjamin DERSY à Me Alexandre FRUTON EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet à 16 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Décembre 2023,
A la requête de :
M. [D] [E] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [F] [N] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Xavier FRUTON, avocat au barreau de NICE,
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, Monsieur [D] [E] a fait assigner en référé Monsieur [F] [N] aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [V].
Dans ses écritures déposées à l’audience du 16 mai 2024 et visées par le greffe, Monsieur [D] [E] conclut au débouté de toutes les demandes de Monsieur [F] [N] et demande de rendre commune et opposable à ce dernier l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 25 mai 2023.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [F] [N] demande au juge des référés de : A titre principal, - déclarer irrecevable le présente recours intenté par Monsieur [E] à son égard, A titre subsidiaire, - rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [N], A titre infiniment subsidiaire, - prendre acte de ses protestations et réserves d’usage relatives à la désignation d’un expert avec mission habituelle en pareille matière, En tout état de cause, - condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que : -la Sci Du vieux four a fait rénover et partager en trois appartements un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], - les époux [L] qui ont obtenu la désignation de l’expert [L] ont acquis un de ces appartements et se plaignent de désordres consistant en une humidité importante engendrant des décollements de peinture et des traces noirâtres, - Monsieur [F] [N] était associé non gérant de la Sci Du vieux four, société aujourd’hui liquidée, - Monsieur [F] [N] est un professionel de l’immobilier pour être marchand de biens, - l’expert judiciaire dans son compte-rendu de l’accedit du 21 novembre 2023 note que les désordres pourraient trouver leur cause dans un problème de conception technique de l’ouvrage : défaut d’étanchéité des façades nord et sud et défaut de ventilation dans l’appartement.
Compte-tenu de ces éléments, la demande d’ordonnance commune à l’encontre de Monsieur [F] [N] apparaît recevable et bien fondée et il convient d’y faire droit.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [N] les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Déclarons opposables à Monsieur [F] [N] l’ordonnance de référé du 25 mai 2023– (RG n°22/2139) ; Déclarons communes et opposables à Monsieur [F] [N] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [V] ;
Disons que Monsieur [D] [E] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [F] [N] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celles-ci dûment appelées ; Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Laissons aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 25 juillet 2024, sous le numéro 23/02310.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.