Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 25 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00739
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 610 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00739 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PT6L du 25 Juillet 2024 M.I N° de minute
affaire : [V] [B] c/ [X] [Z]
Grosse délivrée à Me Elena KROTOVA
Expédition délivrée à Me Philippe CHRESTIA
le l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet à 16 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Avril 2024,
A la requête de :
Mme [V] [B] [Adresse 3] [Localité 1], France Représentée par Me Elena KROTOVA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 1], FRANCE Représenté par Me Philippe CHRESTIA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Monsieur [V] [B] a fait assigner Monsieur [X] [Z] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : - homologuer la convention de partage des biens du 12 avril 2018, - condamner Monsieur [X] [Z] à exécuter l’obligation de transmission des comptes à Monsieur [V] [B], - condamner Monsieur [X] [Z] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 16 mai 2024 et visées par le greffe, Monsieur [X] [Z] demande au juge des référés de : - constater qu’il ne s’oppose pas à la demande d’homologation de la convention du 12 avril 2018, - constater que pour le surplus, il s’en remet au tribunal, - débouter Madame [V] [B] de sa demande au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient conformément à l’accord intervenu entre les parties d’homologuer l’accord du 12 avril 2018 dont la copie sera annexé à la présente décision et d’ordonner à Monsieur [X] [Z] d’exécuter l’obligation de transmission des comptes objets de l’accord, à [V] [B].
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Homologuons l’accord intervenu entre les parties le 12 avril 2018 dont copie est annexée à la présente décision,
Ordonnons à Monsieur [X] [Z] d’exécuter l’obligation de transmission des comptes objets de l’accord, à [V] [B],
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 25 juillet 2024, sous le numéro 24/00739.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.