Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
25 juillet 2024
Numéro de rôle
23/01614
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
618 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/01614 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PETY Du 25 Juillet 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5] c/ [S]

Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s) à Me Thierry TROIN

Le

Le 25 Juillet 2024,

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 05 Septembre 2023,

A la requête de :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sis [Adresse 1] [Localité 3] Pris en la personne de son administrateur judiciaire BG & ASSOCIES, sis [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE:

Contre :

Monsieur [O] [S] né le 20 Août 1990 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 16 Mai 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [S] est propriétaire des lots n° NUMEROSLOTS au sein de la copropriété [Adresse 5] située au [Adresse 1] à [Localité 3].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, fait assigner Monsieur [O] [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 15942,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir : * 12073,33 euros au titre des sommes échues au 1ER juin 2023, * 3869,60 euros au titre des sommes non échues du 1ER septembre 2023 au 1ER septembre 2024, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience, les parties ont sollicité par l’intermédiaire de leur avocat respectif, l’homologation d’un protocole transactionnel qui serait intervenu entre eux. Le juge délégué a indiqué que les parties ne produisaient pas un seul protocole transationnel signé par les deux parties mais deux écrits signés par une seule des parties. Les avocats ont été autorisés à déposer en cours de délibéré et jusqu’au 28 juin 2024, un seul exemplaire de ce protocole signé par les deux parties. A cette date, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] nous a fait parvenir une version numérique dudit protocole signé par les deux parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’homologation d’un protocole transactionnel :

Il convient en application des dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, de faire droit à la demande conjointe des parties d’homologation du protocole transactionnel du 8 mars 2024 dont un exemplaire dans sa version numérique nous a été transmise le 28 juin 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 5].

Sur les dépens :

Il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Homologue le protocole transactionnel intervenu entre les parties le 8 mars 2024 dont copie sera annexée au présent jugement,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 25 juillet 2024, sous le numéro 23/01614.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.