Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
25 juillet 2024
Numéro de rôle
23/00774
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 039 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/00774 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3XL du 25 Juillet 2024

N° de minute

affaire : [V] [E], venant aux droits de Monsieur [K] [E], né le 01/04/1958 à [Localité 11], décédé le 10/04/2019 à [Localité 11], en sa qualité d’héritier c/ S.C.I. [12], [W] [P], S.C.P. [13]

Grosse délivrée

à Me Jean-Marc SZEPETOWSKI à Me Hélène BERLINER

Expédition délivrée à Me TEBOUL

le l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet à 16 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Avril 2023,

A la requête de :

M. [V] [E], venant aux droits de Monsieur [K] [E], né le 01/04/1958 à [Localité 11], décédé le 10/04/2019 à [Localité 11], en sa qualité d’héritier [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.C.I. [12] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Me [W] [P] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE

S.C.P. [13] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 24 avril 2023, Monsieur [V] [E] a fait assigner la Sci [12], la Scp [13] et Maître [W] [P] afin d’entendre le juge des référés : - ordonner sous astreinte, le déblocage de la somme de 17007,90 euros séquestrée entre les mains de la Sci [12] à son profit, - ordonner sous astreinte le déblocage de la somme de 37417,24 euros séquestrée entre les mains de la Scp [13], notaires à [Localité 6], et de Maître [W] [P], notaire à [Localité 6], à son profit, - condamner in solidum la Sci [12], la Scp [13] et Maître [W] [P], notaire à [Localité 6], à lui payer à titre de provision, la somme de 15000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de leur résistance abisive, - condamner in solidum la Sci [12], la Scp [13] et Maître [W] [P], notaire à [Localité 6], à lui payer la somme de 6000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 16 mai 2024 et visées par le greffe, Monsieur [V] [E] conclut au débouté de la Sci [12], la Scp [13] et Maître [W] [P], notaire à [Localité 6] de toutes leurs demandes et réitère ses demandes initiales.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sci [12] sollicite le débouté du “demandeur” de ses demandes de déblocage des sommes séquestrées en l’état des contestations sérieuses qui font obstacle à de telles demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Maître [W] [P] et la Scp [10] demande au juge des référés de : - juger que Maître [P] n’est débiteur d’aucune obligation envers Monsieur [E], les fonds qu’il reste détenir l’étant pour le paiement des créancies hypothécaires et pour garantir à l’acquéreur un bien libre d’inscription, - juger que les demandes de Monsieur [E] se heurtent pour le moins à une contestation sérieuse, En conséquence, - débouter Monsieur [V] [E] de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre, - le condamner ou tout succombant à payer à Maître [P] et à la Scp [13] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, les demandes de Monsieur [V] [E] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la question de l’opposabilité de l’accord qu’il a conclu avec Madame [R], vis à vis de la Sci [9], alors que Monsieur [K] [E] dont il est l’héritier, avait, aux termes de l’acte de vente au profit de la Sci [9], expressément subrogé cette dernière dans le bénéfice de ses droits et actions et notamment dans la procédure de licitation qu’il avait initiée. Concernant Maître [W] [P] et la Scp [10], les demandes se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la disponibilité des fonds détenus alors qu’il existe des créanciers hypothécaires ayant vocation à recevoir lesdits fonds. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.

Il sera alloué à la Sci [9] d’une part et Maître [W] [P] et la Scp [10] d’autre part la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [E] qui succombe sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,

Condamnons Monsieur [V] [E] à payer à la Sci [9] d’une part et Maître [W] [P] et la Scp [10] d’autre part la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamnons aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juillet 2024, sous le numéro 23/00774.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.