Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 24 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/02175
- Formation
- J.L.D. - HO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 874 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention
Laetitia MUYLAERT, Vice présidente
N° dossier: N° RG 24/02175 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJTE
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 24 Juillet 2024
Laetitia MUYLAERT, Vice présidente, chargée des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 19 avril 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [N] [V] né le 24 Septembre 2005 à représenté par Me Anaïs MENAGER, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [K] [O]en date du 1er juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [N] [V] à compter du 1er juillet 2024 à 12h40;
Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [N] [V] en date du 18 juillet 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 24 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [N] [V] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [K] [O] du 24 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [N] [V] doit être prolongée; Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 24 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de Me Anaïs MENAGER, pour Monsieur [N] [V];
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 19 avril 2024.
Monsieur [N] [V] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 1er juillet 2024 à 12h40.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Anaïs MENAGER représentant Monsieur [N] [V] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure
La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de Mr [G] [Y], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 24 juillet 2024 à 12heures57, soit au plus tard 24h avant un délai de 7 jours écoulé depuis la dernière décision de prolongation du juge des libertés et de la détention.
Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Il est justifié en l'état de rejeter l'ensemble des moyens d'irrecevabilité, d'irrégularité et de nullité soulevés.
Sur le fond
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente des troubles du comportement avec mise en danger pour lui-même et pour les autres. Il est mentionné un état d'hyperactivité psychomortice chez un patient autiste.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETTE les moyens d'irrecevabilité, d'irrégularité et de nullité soulevés;
AUTORISE LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [N] [V] ;
Laisse les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 24 Juillet 2024 à 15 heures 20;
Le juge des libertés et de la détention Laetitia MUYLAERT, Vice présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 24 juillet 2024, sous le numéro 24/02175.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.